CETATEXT000027973480 J1_L_2013_09_000001203172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA03172, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03172 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SOHLOBJI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203155/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet- Turot, président, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1977, entré en France selon ses déclarations le 15 mars 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement n° 1203155/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, dans ces conditions, en écartant l'application à M. C...des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas contesté que M.C..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord précité, ne remplit pas les conditions fixées par ledit article, dès lors qu'il ne bénéficie ni d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail ;
- Considérant, d'autre part, que, M. C...n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d de l'accord, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il remplissait les conditions dudit article ;
- Considérant, enfin, que, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que, si M. C...soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français serait établie, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée alléguée en 2001, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident ses parents et quatre de ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'en conséquence, M. C...ne saurait être regardé comme justifiant de motifs tels qu'en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03172