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12PA03328

CETATEXT000027973481 J1_L_2013_09_000001203328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973481.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA03328, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03328 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT FOURNIER Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société CetA France, dont le siège est 122 rue de Rivoli à Paris

(75001), par Me A... ; la société CetA France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904328/7 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 pour des montants respectifs de 203 308 euros, 201 941 euros et 208 529 euros ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société CetA France exploite un centre de logistique au sein d'un entrepôt situé sur la commune de Saint-Thibaut-les-Vignes ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a assigné des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006, en considérant que ledit entrepôt présentait les caractéristiques d'un établissement industriel, notamment en raison du tri mécanisé et informatisé des marchandises reçues avant leur réexpédition vers différents points de vente ; que l'administration a estimé que la valeur locative de cet entrepôt devait être déterminée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives aux établissements industriels et a redressé, en conséquence, les bases de calcul de la taxe professionnelle assignées à la société ; que la société CetA France relève appel du jugement n° 0904328/7 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été, en conséquence, assujettie au titre des années 2004 à 2006, pour des montants respectifs de 203 308 euros, 201 941 euros et 208 529 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base: 1° (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. ... " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dernières dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant que la société CetA France, d'une part, soutient, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que l'activité exercée dans le centre de logistique qu'elle exploite à Saint-Thibaut-les-Vignes ne se limite pas à une activité de tri et de réexpédition des marchandises, mais implique également tout un travail selon elle primordial, en amont de ce tri, concernant notamment, le contrôle de la qualité et de la conformité des marchandises, le traitement des litiges avec les transporteurs et fournisseurs, le paiement des fournisseurs, le démarrage du processus de facturation et l'expédition vers les points de vente ; que, d'autre part, elle relève que, la quote-part des équipements "industriels" ne représentant que 35 % de la valeur brute de l'ensemble constitué des terrains, constructions, agencements, équipements et matériels industriels, c'est à tort que le tribunal administratif aurait retenu l'existence d'un caractère prépondérant de ces équipements au regard de son activité telle que susdécrite ;
  4. Considérant, toutefois, que la société requérante ne conteste ni avoir disposé, durant la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, d'un centre de logistique ayant pour objet de réceptionner les marchandises en provenance d'Allemagne ou de Belgique et de les réexpédier dans les magasins situés sur le territoire français après un processus de répartition des marchandises entre les différents magasins, s'étalant au maximum sur deux jours, ni que, sur la période de référence, le site de Saint-Thibaut-les-Vignes se compose d'un entrepôt représentant une superficie totale de 47 264 m² et ayant une capacité de stockage de 600 000 à 1 000 000 articles, d'un rez-de-chaussée équipé de trente-neuf quais de déchargement, ainsi que d'un convoyeur constitué d'un rail, géré automatiquement, d'une longueur totale de 2,341 km pour l'ensemble du système et qui transporte l'ensemble des marchandises dans les différentes zones de travail où le tri s'opère depuis ce convoyeur de façon automatique, à partir notamment de l'analyse d'un code barre propre à chaque magasin ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de tri, de répartition des marchandises ainsi que de réexpédition desdites marchandises selon une cadence journalière moyenne de quarante-cinq camions constitue une part essentielle de l'exploitation du centre de logistique et que les installations techniques jouent dans ce cadre et sur le plan fonctionnel un rôle prépondérant, alors même que leur valeur relative représenterait 35 % de la valeur brute de l'ensemble constitué des terrains, constructions, agencements, équipements et matériels industriels ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que, préalablement à ces opérations effectuées de manière automatisée, d'autres opérations de déchargement et de contrôle des marchandises seraient effectuées manuellement, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la valeur locative du site d'exploitation devait être déterminée en application des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CetA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CetA France est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03328

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