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12PA03500

CETATEXT000027973484 J1_L_2013_09_000001203500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973484.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA03500, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03500 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PARTOUCHE-KOHANA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206438 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 23 septembre 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2005, a fait l'objet, le 3 juin 2011, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision préfectorale a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2011 ; qu'en conséquence de ce jugement, l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a sollicité le 16 décembre 2011 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206438 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :
  2. Considérant que M. C...D..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 86 du 28 octobre 2011, consultable à l'accueil de la préfecture ; que M. A...n'apporte aucun élément, alors même qu'il lui appartient, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs :
  3. Considérant qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'arrêté attaqué précise que M. A...ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne peut justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, notamment, le contrat de travail présenté par le requérant ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 dudit code ; que l'arrêté précise également que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays et qu'en conséquence, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2005, qu'il est bien intégré et travaille régulièrement en France ; que, notamment, il travaille depuis septembre 2010 au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) SUNCISS, en qualité de maçon ; qu'il verse au dossier un contrat de travail simplifié du 1er décembre 2012, assorti d'une demande d'autorisation de travail adressée par son employeur à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, toutefois, et nonobstant le fait que la profession de maçon ne relève pas de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté n° ETSD1120263A du 11 août 2011, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour considérer que l'intéressé pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel au sens de cet article ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutient M.A..., il ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 et l'addendum du 18 juin 2010, qui n'ont pas de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'admission au séjour pour motifs exceptionnels, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que M. A... soutient que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations et dispositions susmentionnées, au motif qu'il réside en France depuis 2005, qu'il travaille régulièrement depuis 2007 et qu'il occupe un emploi stable depuis le mois de mars 2010 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d'attester que partiellement de sa présence en France ; qu'au surplus, l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3°... " ; que, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être également regardée comme suffisamment motivée ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille de salle datée du 16 décembre 2011, que M. A...a uniquement sollicité l'examen de sa demande de titre de séjour en tant que salarié ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'insuffisance de motivation, doit être écarté ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03500

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