CETATEXT000027973487 J1_L_2013_09_000001203503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA03503, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03503 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DOSE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206167/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1969 et entré en France le 24 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 8 décembre 2011 son admission au séjour au titre de la "vie privée et familiale", dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206167/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...est entré en France le 24 juillet 2001 et soutient y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à son dossier ; qu'au titre des années 2007 et 2008, contestées par le préfet de police, l'intéressé se borne à produire seize relevés d'un compte bancaire très peu mouvementé et quatorze récépissés, non nominatifs, de demande de virement, documents qui ne sauraient établir une présence physique de l'intéressé sur le sol français, ainsi que deux factures, deux attestations d'aide médicale de l'Etat et plusieurs ordonnances médicales et courriers à caractère informatif, documents dont la valeur probante est limitée et qui ne sauraient attester que d'une présence ponctuelle sur le sol français ; qu'ainsi, ces pièces ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France du requérant au titre des années mentionnées et, partant, depuis plus de dix ans à la date de la l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention" vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusque l'âge de 31 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03503