CETATEXT000027973491 J1_L_2013_09_000001203702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA03702, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03702 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELTI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me G... ; Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113123 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de Me E..., substituant MeG..., pour MlleA... ;
- Considérant que Mlle A...fait appel du jugement n° 1113123 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont expressément pris en compte l'argumentation de Mlle A...développée dans son mémoire du 20 février 2012 et tirée de ce qu'elle établirait résider en France depuis cinq ans ; qu'ils ont d'ailleurs, dans le jugement attaqué, visé l'ensemble des mémoires produits devant eux, ainsi qu'il ressort de la minute de ce jugement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'ensemble des mémoires ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l' étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, et notamment pas des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, que le préfet soit dans l'obligation, avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle A... soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis 2004, elle est majeure, célibataire et sans charges de famille ; qu'elle se prévaut uniquement, s'agissant de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, de la présence de sa mère, dépourvue de titre de séjour, et de sa soeur ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où réside son père et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans et 9 mois ; qu'elle n'établit en outre pas la réalité des violences conjugales subies par sa mère et des pressions psychologiques alléguées de la part de son père en se bornant à produire un jugement de divorce de M. F... A...et Mme D... B...en date du 13 août 2004 et un compte rendu d'hospitalisation qui concernerait sa soeur, non daté et dénué par suite de force probante ; qu'en conséquence, et alors même qu'elle aurait produit une promesse d'embauche et un contrat de travail pour exercer la profession de serveuse, profession qui ne figure d'ailleurs pas sur la liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France, elle ne peut être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées, qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour en tant que "salariée" ; que la requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que le préfet de police a omis, dans l'arrêté en litige, de mentionner le contrat de travail et n'a fait état que d'une promesse d'embauche, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé également sur le contrat susmentionné ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...)
- Sur demande, les Etats membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
- Considérant que, dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas de mention particulière, relative notamment à l'absence de nécessité de prolonger le délai de départ volontaire au-delà d'un mois, pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive ; que ces exigences imposent seulement que soient rappelées les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnent les éléments de fait qui fondent le refus de titre de séjour et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mlle A..., qui se borne à mettre en avant les violences conjugales subies par sa mère et les violences psychologiques et physiques qu'exercerait son père sur sa famille, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03702