CETATEXT000027973492 J1_L_2013_09_000001203921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA03921, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03921 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CAP Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour le préfet du Val-d'Oise, par MeG..., qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202434/9 du 20 mars 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé sa décision du 16 mars 2012 plaçant M. A...D...en rétention administrative pour une durée maximale de cinq jours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeG..., pour le préfet du Val-d'Oise ;
- Considérant que M.D..., de nationalité mauritanienne, né en 1984 et entré en France, selon ses dires, le 17 août 2008, a sollicité auprès des services du préfet de police de Paris un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté 12 décembre 2011, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, le 16 mars 2012, le préfet du Val-d'Oise a placé M. D...en rétention administrative ; que, par un jugement du 20 mars 2012, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 mars 2012 plaçant M. D... en rétention administrative et rejeté les conclusions de M. D...à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que le préfet du Val-d'Oise fait appel de ce jugement en tant qu'il annule sa décision plaçant M. D...en rétention administrative ; Sur l'appel principal du préfet du Val-d'Oise :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;
- Considérant que, pour annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 mars 2012 plaçant M. D...en rétention administrative, le Tribunal administratif de Melun a jugé que l'intéressé avait justifié, par les pièces produites à l'instance, la stabilité de sa résidence et qu'ainsi, en le plaçant en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence, le préfet avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M.D..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2011 et entrait, par suite, dans le champ d'application de l'article L. 551-1, n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que le préfet a ainsi pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. D...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet, au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, et prendre à son encontre la décision de placement en rétention administrative plutôt qu'en l'assignant à résidence ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a produit au cours de l'instance devant le tribunal administratif des documents de nature, selon le premier juge, à justifier de la stabilité de sa résidence, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 16 mars 2012 plaçant M. D...en rétention administrative au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour par M. D...à l'encontre de la décision du 16 mars 2012 le plaçant en rétention ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 16 mars 2012 par le préfet du Val-d'Oise :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée, au nom du préfet du Val-d'Oise, par Mme B...E..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal, titulaire d'une délégation accordée par l'article 3 de l'arrêté n° 11-068 du 19 septembre 2011 de M. H...F..., préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le 20 septembre 2011 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, à l'effet de signer toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que tout arrêté de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté en litige comporte dans ses visas et motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. D... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 mars 2012 plaçant M. D...en rétention administrative ; que la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté présentée devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; Sur l'appel incident de M.D... :
- Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles M. D...demande l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions du 12 décembre 2011 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination doivent être regardées comme un appel incident ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel du préfet du Val-d'Oise et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions en annulation de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par celui-ci et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1202434/9 du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet du Val-d'Oise présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour, ainsi que son appel incident sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03921