CETATEXT000027973493 J1_L_2013_09_000001204130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/34/CETATEXT000027973493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA04130, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04130 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122784/1-1 du 19 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 refusant à M. A...C...B...le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que M.B..., né en 1983 et de nationalité nigériane, est entré en France le 23 août 2005 ; qu'il a obtenu en 2005 une carte de séjour portant la mention "étudiant", régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 25 novembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1122784/1-1 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour mention portant la mention "étudiant" et l'a obligé à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a décidé que, l'intéressé ayant " été admis à poursuivre un cursus de "Master of Arts" au sein de Schiller International University ", le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant validé en 2011, au bout de six années et après s'être inscrit dans plusieurs établissements distincts, son cursus de "bachelor of Arts", cursus qui devait en principe s'achever en 2008, M. B...s'est présenté aux services de la préfecture de Paris muni exclusivement d'un certificat d'inscription pour l'année 2011-2012 à des cours de "civilisation française-niveau débutant", sans fournir aucun élément concret permettant de rattacher cette nouvelle orientation avec celle initialement suivie ; que le préfet a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, qu'une telle formation ne saurait être raisonnablement regardée, eu égard à ses modalités et au niveau déjà atteint par l'intéressé, comme constituant la poursuite effective des études de ce dernier ; que, par suite, et alors même que, postérieurement à l'arrêté en litige, M. B...aurait obtenu une inscription en "master of Arts" à l'Université Schiller pour l'année 2012, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 novembre 2011 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise quant au sérieux des études poursuivies celui-ci ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-0824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre suivant, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration, chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination ; que la publication de cette délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 25 novembre 2011 comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état du cursus des études suivies par M. B...; qu'il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation individuelle de l'intéressé telle que présentée par celui-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de police se trouvait, contrairement à ce qui est soutenu, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code précité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, d'une part, M. B...ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 précité, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté pour ce motif ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dès lors, l'arrêté en litige, en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de destination n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1122784/1-1 du 19 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04130