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12PA04464

CETATEXT000027973502 J1_L_2013_09_000001204464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/35/CETATEXT000027973502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA04464, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04464 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210173 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. B...;

  1. Considérant que M. B..., né le 28 avril 1983 au Maroc, pays dont il a la nationalité, entré en France le 13 juillet 2000 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 12 octobre 2011 son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 mai 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a abrogé l'autorisation provisoire de travail dont il disposait, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210173/3-2 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'il précise également que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du même code, en ce qu'il ne peut justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et que, notamment, le contrat de travail fourni par celui-ci ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel ; que cet arrêté précise enfin que M. B...n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France et que, célibataire et sans charges de famille en France, rien ne s'oppose à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ;
  5. Considérant qu'afin de se prévaloir des dispositions précitées, M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à son dossier ; que, notamment, au titre de l'année 2002, il ne produit qu'une décision du 6 mars 2002 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté le recours gracieux présenté par son père contre la décision du 19 octobre 2001 lui refusant le regroupement familial partiel au bénéfice du requérant ; qu'au titre de l'année 2003, il ne produit qu'une attestation d'adhésion à la fédération française de taekwondo ; qu'au titre de l'année 2004, il ne produit qu'une lettre du préfet adressée au secrétaire départemental d'un parti politique relative à la demande de regroupement familial présentée par son père ; qu'au titre de l'année 2005, il ne produit qu'une attestation d'assurance ; que ces pièces ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France du requérant au titre des années mentionnées et, partant, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, l'ancienneté de son séjour, au demeurant non établie, ne saurait à elle seule constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04464

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