CETATEXT000027973504 J1_L_2013_09_000001204589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/35/CETATEXT000027973504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA04589, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04589 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BERTRAND M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 23 novembre 2012, 7 janvier 2013, 28 juin 2013 et 31 août 2013, présentés pour M. B...E..., demeurant..., par Me C... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216997/8 du 24 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 septembre 2012 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a décidé son placement en rétention administrative et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M. E...; Et connaissance prise des notes en délibéré produites les 4 et 14 septembre 2013 pour M.E... ; 1. Considérant que M. E...fait appel du jugement n° 1216997/8 du 24 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2012 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a décidé son placement en rétention administrative et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. Considérant, tout d'abord, que M. A...D...disposait par arrêté préfectoral n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2012, d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, et alors même que l'arrêté attaqué ne vise pas l'absence ou l'empêchement des précédents délégataires, le moyen tiré de ce que l'auteur des arrêtés attaqués n'aurait pas reçu délégation régulière du préfet doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'elles ne reprendraient pas l'ensemble des éléments de fait propres à la situation particulière de l'intéressé ; qu'il est notamment indiqué que M.E..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite, qu'il n'allègue pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, son comportement ayant été signalé pour usurpation d'identité, l'intéressé, divorcé et sans charges de famille, représente une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, et alors même que M. E... ne serait pas divorcé et que le préfet n'aurait pas pris en compte des circonstances particulières sur lesquelles le requérant ne fournit d'ailleurs aucune précision, les arrêtés en cause sont suffisamment motivés ; 4. Considérant, enfin, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; qu'il est constant que M. E... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, dès lors, nonobstant le fait qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet de police le 18 mars 2011 et que l'obligation de quitter le territoire français aurait pu être également fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I susmentionné, le moyen tiré de la violation du 2° dudit article doit être écarté ; que M. E...ne saurait en tout état de cause se prévaloir des conséquences de l'annulation par la Cour de la décision du 18 mars 2011, les conclusions présentées par le requérant à cette fin ayant été rejetées par un arrêt de ce jour ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. E... fait valoir que, eu égard à l'ancienneté de sa résidence, il a construit sur le territoire français l'ensemble de ses attaches ; qu'il est toutefois constant que M. E... est séparé de son épouse et sans charge de famille en France et qu'il n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que le requérant ne justifie pas par les pièces qu'il verse au dossier, composé de quelques bulletins de paye, relevés bancaires et documents administratifs, de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et économiques qu'il soutient avoir construits en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.