CETATEXT000027973512 J1_L_2013_09_000001204673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/35/CETATEXT000027973512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA04673, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04673 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SOW Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210050/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la circulaire n° NOR INTD 0500094C du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 avril 1970, entré en France le 27 octobre 1999, a sollicité le 29 décembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-5, et 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 6 février 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210050/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise que M. B...ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en ce qu'il n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêté attaqué indique également que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, en ce qu'il n'a pu attester ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de son insertion dans la société française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que l'arrêté attaqué précise enfin que M. B...ne remplit pas non plus les conditions prévues à l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien susvisé, en ce qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail délivrée par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 4. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à son dossier, constituées essentiellement d'ordonnances médicales et de courriers informatifs, dont la valeur probante est limitée ; que, notamment, au titre de l'année 2003, l'intéressé ne produit que deux extraits du compte bancaire Eurokid ouvert au nom de son enfant, une attestation d'aide médicale de l'Etat et une attestation de dépôt d'une demande d'asile territorial, ainsi que deux quittances de loyer manuscrites qui précisent que le loyer n'a pas été réglé ; qu'au titre de l'année 2004, l'intéressé ne produit qu'une attestation d'aide médicale de l'Etat, un certificat médical, ainsi qu'un relevé de compte ne faisant état que des frais occasionnés par un avis à tiers détenteur ; qu'au titre du second semestre de l'année 2005, l'intéressé ne verse qu'une copie écran d'un relevé de compte ne faisant état d'aucun mouvement financier ; qu'au titre de l'année 2006, l'intéressé ne produit qu'un bulletin de paie mensuel, ainsi qu'une copie écran d'un relevé de compte ne faisant état d'aucun mouvement financier ; qu'au titre du second semestre de l'année 2007, M. B...ne produit aucun justificatif ; qu'au titre du premier semestre 2008, il ne produit qu'un relevé de compte faisant d'état d'un unique mouvement ; qu'enfin, les attestations rétrospectives établies par des proches en 2011 ne permettent pas davantage d'établir la résidence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans ; que ces pièces ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France du requérant au titre des années mentionnées et, partant, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention" vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents, son ex-épouse et ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste au regard de ces stipulations dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; 7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; 8. Considérant qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, aux stipulations de portée équivalente des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait invoquer utilement les prévisions de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux, dès lors que celle-ci est dépourvue de toute portée impérative ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04673