CETATEXT000027973513 J1_L_2013_09_000001204674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/35/CETATEXT000027973513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA04674, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04674 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PERDEREAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 novembre et 24 décembre 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1211342/6-1 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E...A..., épouseD..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeF..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante guinéenne, née en 1987, est entrée en France le 17 décembre 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour ; que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugiée politique a été rejetée par une décision du 31 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1211342/6-1 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeD..., annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 22 juin 2012 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D...présentée dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'époux de l'intéressée, atteint du VIH, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le troisième enfant du couple, né en 2008, était scolarisé en France et qu'un quatrième enfant était né en France en mars 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeD..., entrée en France le 17 décembre 2009, soit à peine trois ans avant la date de l'arrêté en litige, n'établit pas avoir résidé habituellement depuis cette date sur le territoire français ; qu'elle n'établit en tout état de cause pas davantage que sa présence auprès de son époux serait indispensable du fait de l'état de santé de ce dernier, dont il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité salariée et suivait en 2012 une formation professionnelle rémunérée d'employé commercial en magasin et qui, admis provisoirement au séjour pour raisons médicales, n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays, où réside au moins un de ses enfants mineurs, ses parents ainsi que toute sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que rien ne s'oppose à ce que Mme D...reconstitue avec son époux, qui n'a pas vocation à rester durablement en France, la cellule familiale en Guinée, où il n'est pas établi, par la seule production d'un certificat médical fort peu circonstancié sur ce point, que son époux ne pourra pas bénéficier des soins que requiert son état de santé ; qu'eu égard au jeune âge de son enfant, né en 2008, elle ne saurait utilement faire valoir qu'il ne pourrait avoir accès à une scolarisation au niveau pré-élémentaire en cas de retour en Guinée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 22 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D...et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Guinée au motif qu'il aurait méconnu lesdites stipulations ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui a reçu du préfet de police délégation de signature, par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 juin suivant, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un étranger obtienne, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'implique pas, à elle seule, que le préfet soit tenu de délivrer à son conjoint un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du même code ; que, dès lors, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que son époux a été autorisé à séjourner en France en qualité d'étranger malade, à faire valoir que les enfants du couple sont scolarisés en France, qu'elle y est également parfaitement insérée et qu'elle travaillerait à temps partiel, Mme D...n'établit pas qu'elle pouvait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions dudit article en refusant de faire droit à sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme D...n'établit pas que son époux participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, si elle soutient que l'arrêté en litige a pour effet de la séparer de ses enfants vivant en France, il ressort des pièces du dossier qu'au moins un de ses enfants mineurs est resté dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que ses enfants vivant en France l'accompagnent en Guinée, ni même à ce que la cellule familiale de l'intéressée puisse se reconstituer dans son pays avec son époux, de même nationalité qu'elle, et leurs quatre enfants ; que, si Mme D...fait valoir que l'enfant âgé de 4 ans serait scolarisé et que le dernier de ses enfants est né en France, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ceux-ci au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale n'ait pas été pris en compte par le préfet de police dans l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 ci-dessus, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et à demander le rejet de la demande de Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions de Mme D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1211342/6-1 du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04674