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13PA00907

CETATEXT000027973517 J1_L_2013_09_000001300907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/35/CETATEXT000027973517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 13PA00907, Inédit au recueil Lebon 2013-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00907 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DEWOLF ; DEWOLF ; DEWOLF M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu I), sous le n° 13PA00907, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1121695, 1121696 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II), sous le n° 13PA00959, la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie titre des années 2007, 2008 et 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour Mme C...;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de Mme C...enregistrées sous les nos 13PA00907et 13PA00959 tendent respectivement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie titre des années 2007, 2008 et 2009, et à la suspension de l'exécution du recouvrement desdites impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13PA00907 :
  2. Considérant que Mme C...fait appel du jugement nos 1121695, 1121696 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant total de 16 282 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie titre des années 2007, 2008 et 2009, pour un montant total en droits et pénalités de 29 060 euros ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;
  4. Considérant que la vérification portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 a commencé le 27 avril 2010 ; que le service fait valoir qu'elle s'est achevée le 26 juillet 2010, date de la dernière intervention sur place ; que la proposition de rectification du 27 août 2010 relative à cette période et le rapport de vérification de comptabilité fourni par l'administration indiquent effectivement le 26 juillet 2010 comme date de la dernière intervention ; que, de surcroît, il ressort de l'examen de la proposition de rectification que les rectifications envisagées à la suite de ce premier contrôle ont été évoquées lors de cette dernière réunion ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que, dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, le vérificateur soit intervenu sur place le 14 septembre 2010 ne permet pas de considérer que la vérification portant sur la période précédente aurait excédé la durée de trois mois, dès lors qu'en tout état de cause, cette intervention du 14 septembre 2010 est intervenue après la proposition de rectification en date du 27 août 2010 ; que la double circonstance que la proposition de rectification du 27 août 2010 a été établie postérieurement au délai de trois mois et que les deux vérifications de comptabilité ont fait l'objet d'un rapport commun est insuffisante, en l'absence de tout autre élément, pour démontrer la poursuite de l'examen de la comptabilité de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 après la date du 26 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
  5. Considérant, en premier lieu, que les redressements en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2008 ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office ; qu'en ce qui concerne ces redressements, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la seule procédure de redressement contradictoire, est en tout état de cause inopérant ;
  6. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les autres années concernées, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification en date des 27 août et 24 septembre 2010 désignent les impôts concernés, l'année et la base d'imposition ; qu'elles précisent notamment, dans leurs motifs, que les montants des recettes professionnelles encaissées excèdent les montants déclarés par la requérante, en indiquant les montants en cause et en renvoyant à une annexe où sont détaillées les différentes opérations ; qu'en se bornant à faire valoir qu'un crédit bancaire n'est pas nécessairement une recette professionnelle et à critiquer, ce faisant, le caractère pertinent des motifs mentionnés dans la proposition de rectification, Mme C...ne présente aucun argument permettant de remettre en cause le caractère suffisant de la motivation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "
  9. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession [...] " ; que, si la requérante, qui supporte, en application des articles L. 193 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, dès lors que, s'agissant du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, l'imposition a été établie d'office et que, pour le surplus des impositions en litige, elle n'a pas présenté d'observations en réponse aux propositions de rectification, soutient que les redressements ne reposent sur aucun fondement juridique et sont totalement arbitraires, et invoque la déficience de son cabinet comptable ainsi que la difficulté d'obtenir des éléments permettant de démontrer la nature privée des crédits taxés en tant que recettes professionnelles, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les crédits litigieux n'étaient pas imposables au titre des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; En ce qui concerne les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  11. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception produit au dossier que la mise en demeure de produire sa déclaration de revenus catégoriels au titre de l'année 2008 a été présentée à l'intéressée le 21 septembre 2009 ; qu'il est constant que Mme C...a été informée de la mise en instance du pli et l'a effectivement retiré à la poste ; que, si elle soutient qu'elle n'a effectivement procédé à ce retrait que le 29 janvier 2010, soit plusieurs mois après la présentation du pli, et se prévaut à cet égard du caractère peu lisible de la mention manuscrite portée sur l'avis de réception, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment de la durée de conservation des plis mis en instance prévue par la réglementation postale, que la date effective de retrait est le 29 septembre 2009 ; qu'il est constant que ladite déclaration a été déposée le 8 décembre 2009, soit plus de trente jours après la réception de cette mise en demeure ; qu'ainsi, l'administration était fondée à appliquer aux impositions supplémentaires mises à la charge de la requérante au titre de l'année 2008 la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 13PA00959 :
  14. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de Mme C... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, pour un montant total de 16 282 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie titre des années 2007, 2008 et 2009, pour un montant total en droits et pénalités de 29 060 euros ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à la suspension du recouvrement de ces impositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C...enregistrée sous le n° 13PA
  15. Article 2 : La requête n° 13PA00907 de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 Nos 13PA00907, 13PA00959

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