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12DA01244

CETATEXT000027976008 J7_L_2013_09_000001201244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/60/CETATEXT000027976008.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/09/2013, 12DA01244, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01244 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq COSICH AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me D...A...; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur la plainte déposée par la société SGI ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0905999 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 3°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., qui étaient associés des sociétés en participation Œillet 1, Œillet 2, Œillet 3 et Œillet 5, immatriculées à La Réunion, ont fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité de ces sociétés portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de redressements des bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2005 et 2006, à raison de leur quote-part dans les résultats de ces sociétés ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2012 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu consécutives à ces rehaussements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que la proposition de rectification adressée le 16 juillet 2008 aux requérants indique la nature de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition et le montant du redressement résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt et comporte, en annexe, des extraits des propositions de rectification adressées à l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation ; qu'ainsi, elle permettait aux intéressés de présenter utilement leurs observations et est, par suite, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  4. / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) / II.
  5. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis de l'article
  6. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ; qu'aux termes des quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code : " 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; / 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du 1 de l'article 217 undecies du même code, en particulier du renvoi effectué par le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B à la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que, pour ouvrir droit à une réduction fiscale, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir reçu un agrément ministériel préalable, soit lorsqu'ils font partie intégrante d'un programme dont le montant total s'établit, pour l'entreprise utilisatrice, à une somme supérieure à 1 000 000 d'euros, soit lorsqu'ils s'inscrivent dans une série d'acquisitions dont le montant total s'établit, pour un seul et même exercice et une même entreprise utilisatrice, à la somme de 1 000 000 d'euros ; que ce seuil doit s'apprécier en tenant compte non seulement des acquisitions réalisées directement ou indirectement par l'entreprise mais également des matériels qu'elle prend en location ; que, de même, l'agrément ministériel préalable est requis lorsque le bailleur, qui ne peut être regardé comme un professionnel participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, réalise un programme d'investissements d'un coût total supérieur à 300 000 euros ou des acquisitions qui s'élèvent, pour un seul et même exercice, à une somme excédant le montant de 300 000 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investissements de 287 000 euros et 288 000 euros déclarés réalisés, respectivement, par les sociétés en participation Œillet 1 et Œillet 3, consistent en divers matériels faisant partie d'une ligne de fabrication de pâtes alimentaires et en divers équipements, destinés à être donnés en location à la SARL Montiffero Pasta et à l'entreprise Dugnomet, toutes deux situées à La Réunion ; qu'ils font partie de programmes d'investissement comportant la location, d'une part, à la société, au titre de l'exercice 2005, d'un ensemble d'immobilisations pour une valeur de 2 970 000 euros et, d'autre part, à l'entreprise individuelle, d'un ensemble d'immobilisations pour une valeur de 1 407 000 euros ; que cette société et cette entreprise, si elles avaient acquis directement ces diverses immobilisations n'auraient pu, s'agissant de programmes d'investissement d'un montant total excédant 1 000 000 d'euros pour le seul exercice 2005, bénéficier de la réduction prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'obtenir l'agrément exigé au premier alinéa du 1 du II de cet article, et ce, conformément au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies de ce code ; que la circonstance que le prix des seuls équipements acquis par les sociétés en participation Œillet 1 et Œillet 3 était inférieur à 300 000 euros ne dispensait pas du respect des dispositions de ce 1 ; que les sociétés ne justifient pas avoir obtenu cet agrément ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration s'est fondée sur ce défaut d'agrément pour remettre en cause la réduction d'impôt opérée à tort par M. et Mme C...à raison des quotes-parts de leurs droits dans ces deux sociétés en participation ; que la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'autres sociétés en participation ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par elle, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne justifient par ailleurs ni de l'existence, ni du contenu d'une interprétation formelle de leur situation par les services au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des vérifications de comptabilité de l'entreprise Bourbon Industrie Import, de l'entreprise Fumaison Portois et de l'EURL SGI, que les investissements consistant en des fours, une cercleuse et des congélateurs, déclarés par les sociétés en participation Œillet 2 et 5 comme destinés à être donnés en location à la société réunionnaise Fumaison Portois, n'ont pas été effectivement livrés à l'entreprise locataire au cours de l'année 2005 et n'ont donné lieu qu'à un paiement partiel lors de cette même année ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée à raison du caractère fictif des investissements dont s'agit ;
  10. Considérant, enfin, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales ont été infligées à des tiers est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme C...au titre des années 2005 et 2006 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01244 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt. 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.

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