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13DA00135

CETATEXT000027976034 J7_L_2013_09_000001300135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/60/CETATEXT000027976034.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/09/2013, 13DA00135, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00135 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me C...A...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205977 du 22 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 octobre 2012, du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition et les procès verbaux de garde à vue ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeA... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1984, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 octobre 2012, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet, lorsqu'il saisit les autorités d'un autre Etat de l'Union européenne d'une demande de réadmission d'un étranger, demandeur d'asile, ressortissant d'un Etat non membre de l'Union, ou est informé de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé dans un autre Etat de l'Union, ne saurait légalement prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans avoir mené à son terme la procédure de réadmission ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité afghane, déclare être entré irrégulièrement en France ; qu'il a été interpellé le 18 octobre 2012 par les services de police ; que, le même jour, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet du Nord, ayant constaté que les empreintes de M. B...avaient été relevées dans le fichier " Eurodac " en sa qualité de demandeur d'asile en Belgique, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de réadmission le 18 octobre 2012, soit le même jour que la décision contestée ; qu'il est constant, qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les autorités belges ne s'étaient pas prononcées sur la réadmission de M. B... ; que les autorités belges ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé le 19 octobre 2012 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation de l'intéressé relevant des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du même code qui imposent au préfet d'attendre la réponse des autorités saisies par lui d'une demande de réadmission avant de prononcer la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 18 octobre 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative, ces mesures étant privées de bases légales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M.B..., et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205977, en date du 22 octobre 2012, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 18 octobre 2012, du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00135 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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