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13DA00159

CETATEXT000027976036 J7_L_2013_09_000001300159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/60/CETATEXT000027976036.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/09/2013, 13DA00159, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00159 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq NAMIGOHAR M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...F... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300038 du 9 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 janvier 2013, du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et, enfin, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 21 juin 1982, relève appel du jugement du 9 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 janvier 2013, du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; qu'il ressort des éléments produits par le préfet de l'Oise que les documents justifiant sa décision ont été communiqués au cours de l'instance devant le premier juge ; que, dès lors, les stipulations et les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 3. Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme D...E...a reçu une délégation de signature " à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception : 1°/ de la suspension des fonctionnaires d'Etat en service dans le département ; 2°/ de tout acte, arrêté et décision relatif à la notation des commissaires de police " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation particulière de motivation ; que, de surcroît, la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 dudit code ; 5. Considérant que, si M. B...fait valoir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir en raison de la précipitation avec laquelle elle aurait été prise, l'empêchant ainsi de réaliser le projet de mariage qu'il nourrit avec une ressortissante française, la seule production d'une attestation de cette dernière, qui n'est pas suffisamment précise, ni circonstanciée et n'est pas, par elle-même, probante, ne permet pas d'établir que la décision du préfet de l'Oise serait entachée du détournement de pouvoir allégué ; 6. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il est en France depuis 2008, que son frère et des cousins y résident et qu'il nourrit un projet de mariage avec une ressortissante française, comme il vient d'être dit, les attestations produites ne sont pas suffisamment précises ni circonstanciées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents et dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles aucune disposition de l'accord franco-tunisien ne fait obstacle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; 9. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) /
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 11. Considérant que la directive 2008/115/CE prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 12. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France régulièrement muni d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen " valable du 24 décembre 2007 au 20 juin 2008 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il n'établit pas être en possession d'un document d'identité en cours de validité, ni disposer d'une adresse stable en produisant des attestations d'hébergement non circonstanciées ; qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions invoquées et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ; 15. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. B...fait valoir qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; 18. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; 20. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que la directive a régulièrement été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ; 21. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que, comme il a été dit au point 13 du présent arrêt, le requérant ne peut pas être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, les dispositions invoquées n'ont pas été méconnues ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur " ; 23. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui porte la signature de M. B..., que ce dernier a été informé qu'il pouvait, à son arrivée au lieu de rétention, communiquer et être aidé " par l'association chargée d'intervenir dans le centre de rétention " ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été, en tout état de cause, méconnues ; 24. Considérant que, si le Conseil d'Etat a annulé l'article 18 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers, en tant qu'il prévoit à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'habilitation à proposer des représentants pour accéder aux lieux de rétention ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 553-14 du même code, cette annulation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention opposée à M.B... ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00159 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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