CETATEXT000027976036 J7_L_2013_09_000001300159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/60/CETATEXT000027976036.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17/09/2013, 13DA00159, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00159 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq NAMIGOHAR M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...F... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300038 du 9 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 janvier 2013, du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et, enfin, à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 21 juin 1982, relève appel du jugement du 9 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 janvier 2013, du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise " ; qu'il ressort des éléments produits par le préfet de l'Oise que les documents justifiant sa décision ont été communiqués au cours de l'instance devant le premier juge ; que, dès lors, les stipulations et les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 3. Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme D...E...a reçu une délégation de signature " à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception : 1°/ de la suspension des fonctionnaires d'Etat en service dans le département ; 2°/ de tout acte, arrêté et décision relatif à la notation des commissaires de police " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation particulière de motivation ; que, de surcroît, la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 dudit code ; 5. Considérant que, si M. B...fait valoir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir en raison de la précipitation avec laquelle elle aurait été prise, l'empêchant ainsi de réaliser le projet de mariage qu'il nourrit avec une ressortissante française, la seule production d'une attestation de cette dernière, qui n'est pas suffisamment précise, ni circonstanciée et n'est pas, par elle-même, probante, ne permet pas d'établir que la décision du préfet de l'Oise serait entachée du détournement de pouvoir allégué ; 6. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il est en France depuis 2008, que son frère et des cousins y résident et qu'il nourrit un projet de mariage avec une ressortissante française, comme il vient d'être dit, les attestations produites ne sont pas suffisamment précises ni circonstanciées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses deux parents et dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles aucune disposition de l'accord franco-tunisien ne fait obstacle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; 9. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.