CETATEXT000027976038 J7_L_2013_09_000001301055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/60/CETATEXT000027976038.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 16/09/2013, 13DA01055, Inédit au recueil Lebon 2013-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01055 plein contentieux C CABINET THEMIS AVOCATS AARPI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 22 juillet 2013, présentés pour la COMMUNE d'ACON (Eure), représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la COMMUNE d'ACON demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300742 du 18 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de MM. D...et B...C...à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 9 207,94 euros, en réparation du préjudice subi à raison des dégradations de la salle des fêtes communales et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de MM. D...et B...C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner de MM. D...et B...C...à lui verser une provision de 9 207,94 euros avec intérêts ; 3°) de mettre à la charge de MM. D...et B...C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de provision présentée par la COMMUNE d'ACON, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'instruction ne révélait pas l'existence d'un contrat entre la commune et les deux personnes dont la condamnation était recherchée et qu'il subsistait un doute sur l'identité de celle qui aurait entendu contracter avec la collectivité publique et donc sur le débiteur éventuel de la provision sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 novembre 2012, M.C..., demeurant à... ; qu'un état des lieux a été dressé le 3 décembre 2012, lors de cette restitution, signée par M. B...C..., demeurant à... ; qu'il est constant que M. D...C...demeure à Saint-Lubin des Joncherets et qu'il est donc le signataire de l'engagement de réservation ; que ni M. D...C..., ni M. B...C...ne prétendent avoir agi au nom et pour le compte d'autrui ; que, par suite, M. D...C..., par la signature de l'engagement de réservation auquel était joint le règlement relatif à l'utilisation de la salle communale, et M. B... C..., par la signature de l'état des lieux, doivent être regardés comme ayant tous deux entendu passer contrat avec la COMMUNE d'ACON pour obtenir durant une journée la libre disposition des locaux dont s'agit ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, l'existence du contrat, comme l'identité des deux co-contractants, sont suffisamment établies par les pièces du dossier ;
- Considérant que le rapport d'expertise dressé le 5 décembre 2012 à la demande de la commune, et dont le contenu ne fait l'objet d'aucune critique, énumère l'ensemble des dégradations commises lors de l'occupation de la salle par MM. C...et mentionnées dans l'état des lieux signé par M. B...C... ; que le montant total du préjudice subi s'élève à la somme de 9 207 euros, incluant le coût des réparations de la salle, les frais d'électricité, les frais d'huissier, et les dépenses supplémentaires d'organisation d'une fête communale en un autre lieu ; qu'ainsi, à hauteur de 9 200 euros, l'obligation dont se prévaut la COMMUNE d'ACON n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient, en conséquence, de condamner solidairement MM. D...et B...C...à verser à la commune une provision de 9 200 euros ;
- Considérant que la COMMUNE d'ACON a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 9 200 euros à compter du 19 mars 2013, date d'enregistrement de sa requête de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ACON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. D...et B...C...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE d'ACON et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300742 du 18 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée. Article 2 : MM. D...et B...C...sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE d'ACON la somme de 9 200 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars
- Article 3 : MM. D...et B...C...verseront à la COMMUNE d'ACON une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE d'ACON est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE d'ACON et à M. D... C...et à M. B...C.... '' '' '' '' 3 No13DA01055 2 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.