CETATEXT000027976040 J7_L_2013_09_000001301123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/60/CETATEXT000027976040.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 16/09/2013, 13DA01123, Inédit au recueil Lebon 2013-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01123 plein contentieux C DORMIEU Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., route d'Assevent, par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302961 du 2 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 210,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance des rémunérations perçues au titre des mois de janvier 2011 à avril 2013, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser la somme réclamée de 3 210,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...perçoit, depuis le mois de janvier 2011, une rémunération en contrepartie du travail fourni dans les locaux du centre pénitentiaire où il est incarcéré, qu'il estime insuffisante au regard des dispositions des articles 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale relatives aux modalités de calcul de la rémunération du travail des personnes détenues ; qu'il évalue à 3 210,02 euros son manque à gagner entre les mois de janvier 2011 à avril 2013 ; qu'en appel, comme en première instance, la garde des Sceaux, ministre de la justice, a admis l'insuffisance invoquée à hauteur de 2 932,14 euros ;
- Considérant que la seule circonstance que l'administration a reconnu avoir alloué à M. A... des salaires d'un montant inférieur à la somme réellement due au titre de la période en cause ne peut avoir pour effet, en l'absence de tout acte conférant une existence juridique à la créance du requérant, de regarder la demande de provision comme satisfaite à hauteur de la somme proposée ;
- Considérant que M. A...se borne à réclamer une indemnité de 3 210,02 euros, sans contester le décompte produit en première instance par l'administration et confirmé en appel, dont il ressort des erreurs de calcul et une somme réellement due de 2 932,14 euros ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre, qu'à hauteur de 2 930 euros, l'obligation dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable ;
- Considérant que M. A...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la provision de 2 930 euros à compter du 28 février 2013, date de réception de sa demande prélable par le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1302961 du 2 juillet 2013 du président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 2 930 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février
- Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 3 No13DA01123 2 60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.