CETATEXT000027979262 J1_L_2013_09_000001100117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/92/CETATEXT000027979262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/09/2013, 11PA00117, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00117 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU SCP CLAISSE ET ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Claisse et Associes ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705954-0705955/5-3 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant,1°, à la condamnation de la ville de Paris ou du Centre de recherches, d'expertise et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP) à lui verser une indemnité égale à la différence entre le traitement net qu'il a effectivement perçu du 1er janvier 2003 à la date de cessation de ses fonctions de directeur général du CRECEP, et celui qu'il aurait dû percevoir en application du contrat du 17 décembre 2003 par lequel il a été engagé par le CRECEP, 2°, à la condamnation de la ville de Paris ou du CRECEP à lui verser une indemnité de licenciement égale à la moitié de sa dernière rémunération nette, 3°, à la condamnation de la ville de Paris ou du CRECEP à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence, 4°, à la mise à la charge de la ville de Paris ou du CRECEP de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la ville de Paris et le CRECEP à lui verser une indemnité égale à la différence entre le traitement net qu'il a perçu du 1er janvier 2003 à la date de cessation de ses fonctions de directeur général du CRECEP, et celui qu'il aurait dû percevoir en application de l'article 3 du contrat d'engagement du 17 décembre 2003, une indemnité égale à la moitié de sa dernière rémunération mensuelle nette à raison de la rupture abusive du contrat, une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et du CRECEP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu la délibération du Conseil de Paris des 9, 10 et 11 décembre 2002 portant création d'une régie à autonomie financière et à personnalité morale chargée de l'exploitation du service public du Centre de recherche et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP) - Nomination des membres du conseil d'administration et désignation du Directeur ; Vu la délibération n° 20.01 du conseil d'administration du CRECEP du 20 janvier 2003 ; Vu la délibération du conseil de Paris des 17 et 18 octobre 2011 portant dissolution et transfert de l'actif, du passif et du résultat du CRECEP à la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B..., et de Me C...pour la ville de Paris et Eau de Paris ;
- Considérant que M. B...a été recruté par la ville de Paris en qualité de chargé de mission, auprès du secrétariat général à compter du 1er octobre 2001 pour une durée de trois ans, avec pour mission la préparation de la transformation des statuts du centre de recherches, d'expertise et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP) en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; que, par une délibération des 9, 10 et 11 décembre 2002 le Conseil de Paris a désigné M. B...pour être nommé par le conseil d'administration du CRECEP, directeur général de cette structure ; qu'une délibération du conseil d'administration du CRECEP du 20 janvier 2003 a autorisé son président à nommer M. B...en cette qualité ; que le 17 décembre 2003, le CRECEP a signé le contrat engageant M. B...en qualité de directeur général pour une durée de trois ans avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2003 ; que ledit contrat a été annulé par un avenant du 25 février 2004 signé par les deux parties ; que, par une délibération du 5 avril 2004, le Conseil de Paris a demandé au président du conseil d'administration du CRECEP de mettre fin aux fonctions de directeur général de M. B...et de désigner un directeur à titre provisoire ; que par lettre du 7 avril 2004, le président du conseil d'administration de la régie a notifié à M. B...ladite délibération et lui a fait savoir qu'il mettait fin à ses fonctions à compter du 13 avril 2004 ; que M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la ville de Paris ou du CRECEP à lui verser une indemnité égale à la différence entre le traitement net qu'il a effectivement perçu du 1er janvier 2003 à la date de cessation de ses fonctions de directeur général et celui qu'il aurait dû percevoir en application du contrat du 17 décembre 2003 par lequel il a été engagé par le CRECEP, à la condamnation de la ville de Paris ou du CRECEP à lui verser une indemnité de licenciement égale à la moitié de sa dernière rémunération nette, à la condamnation de la ville de Paris ou du CRECEP à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, enfin, à la mise à la charge de la ville de Paris ou du CRECEP de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la demande de mise hors de cause de la régie Eau de Paris :
- Considérant qu'il ressort des termes de l'article 4 de la délibération susvisée du Conseil de Paris des 17 et 18 octobre 2011 portant dissolution et transfert de l'actif, du passif et du résultat du CRECEP à la ville de Paris que les dettes, les créances et les contentieux, en cours et à venir, du CRECEP ont été transférés à la ville de Paris ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir les conclusions présentées par Eau de Paris tendant à sa mise hors de cause dans la présente instance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la ville de Paris ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...soutient que la ville de Paris et le CRECEP doivent voir leur responsabilité engagée du fait de la promesse non tenue par eux de l'investir des fonctions de directeur général du CRECEP, comme en témoignent la délibération du Conseil de Paris des 9, 10 et 11 décembre 2002 le désignant pour être nommé au conseil d'administration de la régie en qualité de directeur général, la délibération du conseil d'administration du CRECEP du 20 janvier approuvant sa nomination et le contrat signé avec le président du CRECEP le 17 décembre 2003 ; que, toutefois, il est constant que le requérant a bien été désigné directeur général du CRECEP, fonctions qu'il a exercées jusqu'au 13 avril 2004 ; qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant d'une promesse non tenue de l'administration à son égard ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il devait percevoir la rémunération de 11 060 euros nets mensuels prévue au contrat signé le 17 décembre 2003 et que le remboursement par le CRECEP à la ville de Paris du salaire qui lui a été versé pendant la période où il a exercé les fonctions de directeur général atteste de sa qualité de salarié du CRECEP ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, qu'il n'a été mis fin au contrat passé entre la ville de Paris et l'intéressé le 15 octobre 2001 par décision non contestée licenciant M. B...pour abandon de poste qu'à compter du 16 août 2004 ; que durant toute la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général du CRECEP, il a continué à être rémunéré par la ville de Paris sur la base du groupe hors échelle C, 3ème chevron, conformément au contrat du 15 octobre 2001 ; que l'article 2 de l'avenant n°1 du 25 février 2004 au contrat du 17 décembre 2003 stipule qu'il n'a pas été mis fin à sa fonction de chargé de mission auprès du secrétariat général de la ville de Paris et précise, en son article 3 : " Le contrat conclu le 17 décembre 2003 entre le Président et Dominique B...est annulé dans l'ensemble de ses dispositions " ; que M. B...ne saurait en conséquence invoquer à l'appui de sa demande d'indemnisation ni le contrat rétroactivement annulé signé le 17 décembre 2003, ni la note des services de la direction de la propreté et de l'environnement de la ville de Paris du 19 août 2003 qui ne contient aucune promesse de rémunération dont il pourrait se prévaloir ;
- Considérant que si M. B...soutient, en outre, que l'avenant précité du 25 février 2004 est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé d'une délibération du Conseil de Paris, aucune disposition n'imposait une délibération préalable autorisant la signature dudit avenant ; que s'il fait également valoir que la signature de cet avenant lui a été imposée par l'administration, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été contraint par les pressions qu'il invoque à la signature de cet avenant qu'il n'a pas assortie de réserve ; que cet avenant, qui a été transmis le 4 mars 2004 à la préfecture de Paris, n'a pas fait l'objet d'une contestation de sa part ;
- Considérant que si le requérant invoque la responsabilité de la ville de Paris et du CRECEP dans le retard de onze mois pris pour la signature du contrat du 17 décembre 2003, tant cette responsabilité, au demeurant non établie dès lors qu'il est constant qu'il incombait à M. B...d'élaborer le projet de contrat, que le bien fondé du montant contesté de la rémunération mensuelle de 13 000 euros qu'il prévoyait, sont sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'avenant n°1 du 25 février 2004 a annulé rétroactivement ledit contrat ;
- Considérant que M. B...soutient que la ville de Paris ne l'a pas, à la suite de l'avenant précité, réintégré comme chargé de mission mais l'a maintenu au CRECEP alors que le président de la régie avait annulé sa nomination comme directeur général ; qu'il résulte cependant de l'instruction que par courrier du 13 mai 2004, le secrétaire général adjoint de la ville de Paris a indiqué à M. B...vouloir le réintégrer dans l'administration du secrétariat général jusqu'à la fin de son contrat, le conviant à un rendez-vous visant à " préciser quelles missions [lui] seront confiées d'ici la fin de [son] contrat ", rendez-vous auquel le requérant ne s'est pas rendu, pas plus qu'aux rendez-vous qui lui ont été fixés les 21 mai, 21 juin et 29 juin suivants et que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2004, le secrétaire général adjoint constatant que M. B...ne s'est toujours pas présenté à son poste de travail, l'a mis en demeure de se présenter à son poste dans les 48 heures ou de fournir un justificatif d'absence sous peine de radiation des cadres ; que le moyen manque donc en fait ;
- Considérant, enfin, que M. B...qui a perçu tout au long de la période durant laquelle il a exercé les fonctions de directeur général du CRECEP, sur le fondement du contrat du 15 octobre 2001 le liant à la ville de Paris, un salaire versé par cette dernière qu'elle a facturé au CRECEP, était dans une situation statutaire et financière régulière, comme l'a notamment estimé dans son avis du 10 août 2004 la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France saisie par le requérant le 1er juin 2004 et ne peut, en conséquence, ni se prévaloir d'un préjudice correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération prévue par le contrat du 17 décembre 2003 qui a été rétroactivement annulé, ni, pour le même motif, réclamer le versement d'une indemnité pour rupture abusive en application de l'article 6.2.1 dudit contrat, ni réclamer davantage une indemnité pour préjudice moral et troubles dans ses conditions d'existence, en l'absence de faute de la ville de Paris ou du CRECEP à son égard, ou d'un préjudice établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de Eau de Paris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros chacune à verser à la Ville de Paris et à Eau de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Eau de Paris est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : M. B...versera à la ville de Paris et à Eau de Paris une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11PA00117