CETATEXT000027979263 J1_L_2013_09_000001201277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/92/CETATEXT000027979263.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/09/2013, 12PA01277,12PA01296, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01277,12PA01296 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PHILIPPON Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu, I, sous le n° 12PA01277, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 3 octobre 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Philippon ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111771/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA01296, la requête, enregistrée le 17 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111771/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - et les observations de Me Philippon, avocat de M.B... ;
- Considérant que le document enregistré sous le n° 12PA01296 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B...et enregistrée sous le n° 12PA01277 ; que ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête n° 12PA01277, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 6 octobre 1975, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 14 mars 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
- Considérant, d'une part, que si M.B..., qui soutient être entré en France en 2003, se prévaut de la durée de son séjour, de la présence régulière de sa soeur sur le territoire national, des liens qu'il a tissés et de son intégration dans la société française, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, de nature à lui permettre de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de " la vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il travaille depuis avril 2008 pour la brasserie " le Bistrot du Dôme ", que son employeur le soutient dans ses démarches administratives et que les annonces de celui-ci pour recruter du personnel compétent sont restées infructueuses, la profession d'employé polyvalent dans la restauration indiquée dans le contrat de travail du 20 juin 2009 qu'il produit, ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, il n'entre pas dans le champ des personnes pouvant bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour à titre de " salarié " ;
- Considérant qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
- Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qu'il invoque, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis huit ans et justifie d'une intégration sociale et professionnelle réussie, qu'il entretenait, à la date de la décision contestée, une relation de concubinage depuis 2009 avec une compatriote en situation régulière qui a depuis cessé, que sa soeur réside régulièrement en France, qu'il maîtrise le français, qu'il a obtenu le diplôme de premiers secours, que son père est décédé et que tous ses liens familiaux sont en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, la décision de refus du 30 mai 2011 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, développés dans les mêmes termes que ceux employés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter également les conclusions de M. B... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 12PA01296 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 12PA
- Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 Nos 12PA01277, 12PA01296