CETATEXT000027979266 J1_L_2013_09_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/92/CETATEXT000027979266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/09/2013, 12PA01499, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01499 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU LEPRETRE Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2012 et 26 avril 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Leprêtre ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020503/3-1 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a retiré sa décision implicite de rejet du 15 août 2010 et a autorisé son licenciement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision précitée du 27 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a retiré sa décision implicite de rejet du 15 août 2010 et a autorisé son licenciement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Leprêtre, avocat de MmeB..., et de Me Jonin, avocat de la société NRJ Group ;
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a retiré sa décision implicite de rejet du 15 août 2010 et a autorisé son licenciement, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'acquiescement aux faits :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que, si les services du greffe de la Cour ont adressé, le 14 août 2012, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social une mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois, et qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, le ministre doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requête de Mme B..., cet acquiescement se limite à l'établissement des faits qui n'auraient pas été contestés dans le mémoire en défense de première instance du ministre et qui ne seraient pas contredits par les autres pièces du dossier ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 27 septembre 2010, retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société NRJ Group, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 2010 et autorisant le licenciement de Mme B..., comporte les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde ; qu'elle détaille, en particulier, les griefs retenus à l'encontre de la salariée, se prononce sur leur caractère fautif et suffisamment grave pour justifier le licenciement, ainsi que sur l'absence de prescription desdits faits et de lien avec le mandat détenu par la requérante ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des faits :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail susvisé : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;
- Considérant que Mme B... soutient que le rapport d'audit demandé au cabinet Ernst and Young sur les opérations d'échange négociées à son initiative au cours de l'année 2009, et qui a été remis à la direction de NRJ Group le 23 octobre 2009, est utilisé pour échapper à la prescription des faits qui lui sont reprochés et dont la direction avait pleine connaissance depuis le précédent rapport du cabinet Ernst and Young du 22 juin 2009 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les griefs retenus par la décision contestée du 27 septembre 2010 concernent huit opérations d'échanges d'espace publicitaire sur une radio du groupe ou dans un autre média contre des biens ou des prestations fournis par des annonceurs, pour lesquelles des anomalies ont été constatées par le rapport d'audit du cabinet Ernst and Young du 23 octobre 2009 ; qu'il résulte également de l'instruction que le premier rapport d'audit du 22 juin 2009 concernait des opérations réalisées en 2008 " mentionnés dans le tableau de base de la prime de la responsable Echanges ", c'est-à-dire la supérieure hiérarchique de l'appelante, Mme C... ; que si ce rapport, ainsi que la lettre de licenciement de cette dernière en date du 9 juillet 2009, font apparaître des opérations communes aux deux procédures disciplinaires engagées par NRJ Group et notamment les échanges passés avec les sociétés Crazy Horse, Sothys, Best of compagnie et Com 8, il ne résulte pas de l'instruction que le rapport du 22 juin 2009 permettait d'imputer à Mme B... les anomalies qu'il avait révélées ; qu'ainsi l'employeur de l'appelante doit être regardé comme rapportant la preuve qu'il n'a eu connaissance pleine et entière qu'à la date de la remise du second rapport du cabinet Ernst and Young, soit le 23 novembre 2009, des fautes imputables à Mme B... dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la procédure de licenciement engagée à son encontre par une lettre du 3 décembre 2009 n'a pas méconnu le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son licenciement reposerait sur des faits prescrits ; En ce qui concerne les faits reprochées à MmeB... :
- Considérant que la décision contestée du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 27 septembre 2010 énonce que Mme B... " a commis de nombreuses erreurs et anomalies au détriment de l'employeur et à son avantage pour le calcul de ses primes ; qu'elle n'a en outre fourni aucune explication claire et argumentée relative aux anomalies constatées sur ces documents, ni à son employeur ni à l'autorité administrative ; que dans ces conditions, le comportement fautif de Mme B... s'avère suffisamment grave pour justifier le licenciement " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'opération d'échange " Ad Valorem ", Mme B... ne produit aucune explication probante concernant les différences constatées entre la quantité et la valeur des marchandises figurant sur la demande de validation d'échange (DVE) avec la société Ad Valorem du 10 septembre 2008 qu'elle a établie et celles figurant dans le contrat du 11 novembre 2008 conclu avec Com 8, marque commerciale de la société Ad Valorem ; qu'en ce qui concerne l'opération " Best of Compagny ", si Mme B... explique que les chiffres de 16 500 livres pour un montant total de 564 000 euros retenus par le ministre résultent d'une erreur ayant consisté à additionner à la première DVE du 17 décembre 2008 la seconde du 9 mars 2009 qui l'annulait et la remplaçait, elle ne justifie ni du prix unitaire excessif des 9 000 ouvrages provenant d'un soldeur, ni de l'existence d'un besoin exprimé par l'entreprise ; qu'en ce qui concerne l'opération " Société française de cosmétique ", elle ne conteste pas sérieusement que la rédaction de la DVE du 9 février 2009 était lacunaire et que n'y figuraient ni le montant du crédit de consommation négocié, ni l'indication qu'une livraison déjà intervenue venait en diminution du montant de l'apport de l'annonceur ; qu'en ce qui concerne l'opération " DBS Stone Aged ", il n'est pas davantage justifié des erreurs figurant sur la DVE du 22 janvier 2009 tant en ce qui concerne le prix et la quantité des marchandises par rapport à la facturation de l'annonceur, que la valorisation supérieure aux prix publics des jeans concernés par l'échange ; qu'en ce qui concerne, enfin, l'opération Public System pour " MMV ", il résulte de l'instruction que figure sur la DVE du 3 février 2009 un montant total d'échanges d'un montant de 146 264 euros bruts, soit 73 312 euros pour chacune des antennes Chérie FM et Radio Nostalgie, alors que Mme B... aurait dû indiquer un montant total de 73 312 euros pour les deux stations ; que cette erreur lui avait été signalée dans un courriel de la société " Amicalement vôtre " du 7 septembre 2009 à 16h16 et que des explications lui avaient été également demandées à ce sujet par courriel du 28 septembre par le Pôle Info Média du groupe NRJ, sans que la salariée en ait tenu compte par une DVE rectificative ;
- Considérant, d'une part, que pour l'ensemble des opérations précitées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble de celles retenues par le ministre et nonobstant la responsabilité de la hiérarchie de la salariée à laquelle étaient soumises pour validation les opérations d'échanges en cause, les erreurs, omissions et négligences de Mme B... ont engendré un préjudice commercial au détriment de son employeur ; que, d'autre part, dans la mesure où elles ont permis à la salariée de présenter un chiffre d'affaires servant de base au calcul de ses primes, supérieur à celui effectivement réalisé, elles ont été systématiquement commises à son avantage et constituent, comme l'a à bon droit estimé le ministre, des fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement ; En ce qui concerne la demande de licenciement et le mandat de MmeB... :
- Considérant que la circonstance que Mme B..., contrairement à l'une de ses collègues, n'ait pas bénéficié d'un avenant à son contrat de travail permettant de fixer ses objectifs, notamment quantitatifs, servant de base au calcul de sa part variable en 2009 et qu'une prime lui ait été versée après l'intervention de l'inspection du travail sur la base de l'avenant pour 2008, ne permet pas de caractériser une discrimination dès lors que les opérations du service échange faisaient l'objet d'un audit depuis le printemps 2009 visant à déterminer si les bases de calcul du chiffre d'affaires déclaré par les salariées concernées, pour le calcul de leur prime, correspondait avec précision à la valeur des échanges négociés avec les partenaires ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas établi que les problèmes de santé de Mme B... seraient la conséquence directe de la discrimination qu'elle dit subir, ni qu'une seule promotion en 2005, alors qu'elle a intégré l'entreprise en 2004, manifesterait la volonté de son employeur de lui appliquer un traitement défavorable à raison de son mandat de délégué du personnel ; que par suite, l'appelante n'établit pas l'existence d'un lien entre la demande de licenciement formulée par son employeur et ledit mandat ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 27 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme B... ; qu'ainsi, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société NRJ Group, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme B... le versement à la société NRJ Group d'une somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la société NRJ Group une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01499