CETATEXT000027979267 J1_L_2013_09_000001204617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/92/CETATEXT000027979267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/09/2013, 12PA04617, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04617 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120910/8 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant de le placer en rétention administrative, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ; 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien entré en France en 2011 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 25 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant de son placement en centre de rétention ; que M. B...relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; 3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le I. et le II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de la situation de M.B... ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes des dispositions du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d' un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 5. Considérant que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, par le biais des cases cochées, que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et que, dans ces conditions, l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet s'oppose à ce que lui soit laissé le délai de départ volontaire mentionné audit article ; que, nonobstant la circonstance relevée par le tribunal que le motif tiré de l'absence de justification par M. B...de la possession d'un document de voyage en cours de validité est entaché d'une erreur de fait, cette décision, qui comporte les considérations de droit et énonce, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; 6. Considérant que M. B...ne fait pas mention, dans sa requête, de la date de son entrée sur le territoire français ; que le seul document qu'il produit est la copie de son passeport algérien en cours de validité et d'un visa " Etats Schengen " délivré par la Grèce valable du 21 juillet 2011 au 14 août 2011, mentionnant une entrée sur le territoire espagnol le 25 juillet 2011 ; qu'il n'apporte ainsi aucun élément relatif à la régularité de son entrée sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B...aurait eu l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que le préfet de police, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de circonstances particulières, au sens des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque que M. B...se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; 8. Considérant que M. B...soutient que la décision de placement en rétention administrative méconnait les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet de police ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision décidant le placement en rétention administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées est inopérant et doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; 10. Considérant que la décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet de police sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; qu'elle précise que M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle mentionne qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort ni des allégations de M.B..., ni de l'examen particulier de sa situation ; qu'elle indique enfin qu'en raison de l'impossibilité d'exécution de la décision dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de sa reconduite à la frontière, M. B...devait être placé dans les locaux d'un centre de rétention administrative pendant le temps nécessaire à son départ de France ; qu'elle satisfait donc à l'exigence de motivation posée à l'article L. 551-2 dudit code ; 11. Considérant que le législateur a déterminé six cas au sein du 3) du II) de l'article précité L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le risque de fuite doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière ; que M. B..., en ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, et en n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, répond à deux de ces cas ; qu'il existait donc un risque que M. B... se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; que la décision contestée n'est ainsi pas entachée d'une erreur d'appréciation ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA04617