CETATEXT000027979269 J1_L_2013_09_000001204827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/97/92/CETATEXT000027979269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 17/09/2013, 12PA04827, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04827 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme D...E...A...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212865, 1212871/6-1 en date du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 9 juin 1963, entrée en France le 1er avril 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 10 janvier 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, en ce que le préfet de police n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation administrative, entachant ainsi leur jugement d'irrégularité ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de son pouvoir discrétionnaire ; que, par suite, le moyen soulevé, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux en tant qu'il ne précise pas ces motifs, est inopérant ; que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, doivent ainsi être regardés comme l'ayant implicitement mais nécessairement écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait omis de répondre à un moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
- Considérant que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que Mme B...ne peut pas se prévaloir de l'article 6-5 de cet accord dès lors qu'elle s'est mariée le 13 septembre 1997 avec un ressortissant de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle est sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents ; que cet arrêté mentionne également, que Mme B...ne remplit pas davantage les conditions prévues par l'article 7 b de l'accord précité, à défaut de disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois exigible pour tout ressortissant algérien désireux de s'installer en France plus de trois mois en qualité de salarié, conformément aux stipulations de l'article 9 dudit accord ; que l'arrêté ajoute qu'elle ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'enfin, il mentionne que l'intéressée ne peut se prévaloir, non plus, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que la délivrance d'un tel titre est intégralement régie par l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant que Mme B...ne peut se prévaloir utilement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel n'est pas, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, applicable aux ressortissants algériens ; que s'il est toujours possible au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas motivé son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des mentions précitées de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l'appelante au seul motif que cette dernière était dépourvue d'un visa de long séjour ; que le préfet n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France de près de dix ans, des circonstances qu'elle y est socialement et professionnellement intégrée, étant de culture française et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle y est suivie médicalement dans le cadre d'un projet de procréation médicalement assistée et qu'elle ne représente pas un trouble pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée à un ressortissant de nationalité algérienne, également en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle est sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance s'opposant à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son époux dans le pays dont ils sont tous les deux originaires ; que, par suite, l'arrêté du 29 juin 2012 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA04827