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11VE00787

CETATEXT000027988836 J0_L_2013_07_000001100787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème chambre, 04/07/2013, 11VE00787, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00787 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL MOLAS & ASSOCIES M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE BEZONS, représentée par son maire, par Me Ghaye, avocat ; la commune demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0713277 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Gaepierre, annulé la délibération du conseil municipal du 26 septembre 2007 approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dite " des bords de Seine " ; 2° de rejeter la demande de la société Gaepierre ; 3° de mettre à la charge de la société Gaepierre le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs s'agissant de la portée des délibérations du 27 juin 2006 et du 4 avril 2007 ; - le tribunal a également entaché son jugement d'omission à statuer s'agissant du moyen tiré de l'application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme qu'elle avait invoqué ; - le tribunal s'est mépris sur la portée de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer que le recours à la concertation avait pour objet la création d'une zone d'aménagement concerté ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que les modalités de la concertation ont été respectées ; - la concertation ne devait intervenir qu'à partir de 2007 et c'est à cette date que les habitants de la commune ont pu être informés des objectifs poursuivis par la commune ; - les débats tenus devant l'atelier de projet urbain n'ont pas eu vocation à se substituer à la concertation ; - la concertation a été suffisante ; - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respecté puisque les conseillers municipaux ont bien été destinataires d'une note de présentation suffisamment explicite ; - la commune était bien compétente pour mener cette opération puisque la ZAC " des Bords de Seine " n'a pas une vocation uniquement économique, n'est pas située dans un parc d'activité communautaire ; par ailleurs, le délai de deux ans prévu par l'article L. 5216-5 II du code général des collectivités territoriales n'était pas expiré ; - l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme a bien été respecté ; - l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas démontrée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la COMMUNE DE BEZONS, Me B...pour la société Sequano et de Me C...pour la société Gaepierre ; Connaissance prise des notes en délibéré enregistrée le 11 janvier pour 2013 présentée pour la société Gaepierre, de la note en délibéré enregistrée le 13 février 2013 présentée pour la COMMUNE DE BEZONS, et de la note en délibéré enregistrée le 21 juin 2013 présentée pour la société Sequano ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juin 2005, le conseil municipal de BEZONS a approuvé le projet de rénovation urbaine du quartier dénommé " La tête de Pont " concernant un secteur, d'une superficie d'environ 17 hectares, délimité au sud-est par le débouché du pont Boulloche et les berges de Seine, à l'ouest par le lycée Eugène Roncenay, la rue Émile Zola et la rue Maurice Berteaux, à l'est par la rue de Pontoise, la rue Jean Jaurès et la rue Robert Branchard, au nord par l'Hôtel de ville ; que cette opération, dont les objectifs ont été précisés par une deuxième délibération du 26 juin 2006, avait pour buts le désenclavement du quartier et sa restructuration urbaine, avec la création de nouvelles voies, d'espaces verts et de liaisons douces, la construction de nouveaux logements et la rénovation de logements existants, la création d'immeubles de bureaux et de commerces, la construction de nouveaux équipements publics et l'adaptation du secteur en prévision de l'installation d'une station de tramway ; que, par une délibération en date du 4 avril 2007, le conseil municipal a prévu l'organisation d'une concertation sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le bilan de cette concertation a été approuvé par le conseil municipal de BEZONS par une délibération du 27 juin 2007 ; que, par une cinquième délibération du 26 septembre 2007, le conseil municipal de BEZONS adopté le dossier de création de la zone d'aménagement concerté en question en reprenant l'ensemble des objectifs mentionnés ci-dessus ; que la COMMUNE DE BEZONS relève appel du jugement en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Gaepierre, annulé cette délibération du conseil municipal du 26 septembre 2007 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'adoption de la délibération du 4 avril 2007 précitée : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté (...) " ;
  3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la délibération précitée du 26 septembre 2007, les premiers juges ont estimé que la légalité de cet acte était affectée par l'irrégularité entachant la délibération du 4 avril 2007 définissant les modalités de la concertation prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du compte-rendu de la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération précitée du 4 avril 2007 que c'est après que le maire ait présenté un rapport rappelant les principales caractéristiques du projet et ses enjeux, en illustrant ses propos par un montage vidéographique, que le conseil municipal a approuvé, à la majorité des membres le composant, les objectifs de la future zone ; que le conseil municipal a ainsi respecté les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en délibérant sur les objectifs poursuivis par le projet qui lui était soumis, la circonstance qu'il aurait déjà examiné les objectifs en question lors de la discussion de la délibération du 26 juin 2006 habilitant le maire a poursuivre les discussions avec les autres parties intéressées au projet étant sans influence sur la légalité de cette délibération du 4 avril 2007 ; que, dès lors, la commune est fondé à soutenir que la délibération en question a été régulièrement adoptée au regard des exigences posées par l'article L. 300-2 précité ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture du même compte-rendu que le conseil municipal a décidé que la concertation prévue par l'article L. 300-2 précité serait effectuée en deux phases avec, dans un premier temps, la création d'un atelier de projet urbain présidé par le maire, associant les élus, les techniciens et les habitants du secteur concernés selon une répartition en trois collèges, cet atelier étant chargé de procéder à la première étape de la phase de concertation en liaison avec le conseil des quartiers des bords de Seine ; que le conseil municipal a décidé que cette concertation serait poursuivie, dans une deuxième phase, grâce à l'organisation de réunions publiques permettant de débattre des réflexions de l'atelier de projet urbain et du conseil des quartiers ; que le conseil municipal, qui n'a, en procédant de cette façon, pas irrégulièrement délégué à l'atelier de ville la mission de définition des modalités de la concertation que lui a attribué l'article L. 300-2 précité, a ainsi suffisamment respecté l'obligation mise à sa charge par ledit article en matière d'organisation de la concertation avec les habitants de la commune ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 26 septembre 2007 à raison de l'illégalité affectant la délibération du 4 avril 2007 définissant les objectifs de la zone d'aménagement concerté " les bords de Seine " et les modalités de la concertation à mettre en place ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par la société Gaepierre à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 26 septembre 2007 ;
  8. Considérant, en premier lieu, que si la société Gaepierre soutient que la délibération qu'elle critique aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les membres du conseil municipal n'auraient pas été destinataires, avant la séance au cours de laquelle cette délibération a été examinée, d'une note de synthèse relative au projet en discussion, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée à chacun des membres du conseil municipal comportait un rapport expliquant les objectifs et les modalités dudit projet ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire (...) Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création (...) III.- Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée (...) " ;
  10. Considérant que la société Gaepierre soutient que la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance des compétences dévolues à la communauté d'agglomération " Bezons Argenteuil " par l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
  11. Considérant, d'une part, que si la création d'une zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire relève effectivement, en application des dispositions précitées de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, de la compétence d'une communauté d'agglomération, ce n'est qu'à la condition que, soit le conseil communautaire ait déclaré d'intérêt communautaire une telle création, soit, en l'absence d'une telle déclaration, qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la mise en place de cette communauté d'agglomération ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération " Bezons-Argenteuil " a été créée à compter du 1er janvier 2006 et n'a, jusqu'au 1er janvier 2008, adopté aucune délibération déclarant d'intérêt communautaire la création de zones d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Bezons ; que, par suite, c'est sans méconnaître les compétences dévolues à cette communauté d'agglomération que le conseil municipal de Bezons a, par la délibération attaquée du 26 septembre 2007, approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " La tête de Pont " ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des sept opérations dont la réalisation est prévue par le programme de la zone d'aménagement concerté créée par la délibération attaquée ne se situe sur le secteur des Berges de la Seine sur lequel est prévue, par la communauté d'agglomération " Bezons-Argenteuil ", la création d'une base de loisirs ; que, par ailleurs, le rapport de présentation relatif à la création de la zone d'aménagement concerté " La tête de Pont ", précise que la maîtrise d'ouvrage de cette base de loisirs située sur le secteur des berges de la Seine est assurée par la communauté d'agglomération en question et exclut ainsi nécessairement toute intervention de l'aménageur sur ce secteur ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle attaque aurait été prise en méconnaissance des compétences reconnues à la communauté d'agglomération " Bezons-Argenteuil " en matière de création de bases de loisirs ;
  13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté " La tête de Pont " aurait pour effet de compromettre la réalisation de l'un des parcs d'activités envisagés par la même communauté d'agglomération et empiéterait ainsi sur les compétences dévolues à cette dernière ;
  14. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de l'incompétence de la commune doit être rejeté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que les modalités de la concertation définies plus haut par le conseil municipal auraient été insuffisante pour organiser une concertation effective des populations concernées, ce que la société ne démontre pas en tout état de cause, cette circonstance serait, conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une violation de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;
  17. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE BEZONS aurait, en approuvant le programme de réalisation de la zone d'aménagement concerté " les bords de Seine " commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Gaepierre doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEZONS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Gaepierre de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Gaepierre le versement à la COMMUNE DE BEZONS d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0713277 du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de la société Gaepierre est rejetée. Article 3 : Il est mis à la charge de la société Gaepierre le versement à la COMMUNE DE BEZONS d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE00787 2 135-05-01-06 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés d'agglomération. 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). 68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Création. 68-02-02-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Plan d'aménagement de one (PAZ). Élaboration.

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