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12VE03689

CETATEXT000027988859 J0_L_2013_07_000001203689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/07/2013, 12VE03689, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03689 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT POTIER Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Potier, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203095 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2° d'annuler cet arrêté ou, subsidiairement, d'ordonner sa suspension et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît, eu égard à son état de santé et à sa situation familiale, les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né en 1965, qui déclare être entré en France le 13 novembre 1990, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 mai 2012, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ;
  4. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis le 13 novembre 1990, il n'établit pas, au moyen notamment de factures éparses, d'avis de non imposition, d'attestations d'aide médicale d'Etat, ainsi que d'une attestation de son frère chez qui il réside et dénuée de valeur probante, la continuité de sa présence sur le sol français depuis cette date ; que s'il fait par ailleurs état de problèmes de santé, il ne justifie pas de leur gravité ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, dans son pays d'origine, résident son épouse et ses trois enfants ; que, dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ni d'une quelconque méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins de suspension de l'arrêté, d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1 3 N° 12VE03689 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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