CETATEXT000027988868 J0_L_2013_07_000001203914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/07/2013, 12VE03914, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03914 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MENGELLE Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mengelle, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201236 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - eu égard à la gravité des conséquences d'une absence de prise en charge de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à défaut de mention dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur les possibilités de voyager sans risque, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'irrégularité ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 10 août 1968, qui serait selon ses déclarations entré en France le 28 avril 2010, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 30 janvier 2012, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité du refus de titre :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : "(...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions précitées, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que l'arrêté en litige a été pris au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 5 septembre 2011 précisant notamment que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par le requérant, notamment un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 23 février 2012 se bornant à indiquer qu'il est atteint d'une cyphoscoliose et qu'il est suivi à ce titre, ainsi que des ordonnances du même médecin lui prescrivant des anti-inflammatoires, des antalgiques et un examen sanguin, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. B...de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que le moyen tiré du vice de procédure entachant l'obligation de quitter le territoire et résultant de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en tant qu'il ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. B...de voyager sans risque vers son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 12VE03914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.