CETATEXT000027988877 J0_L_2013_07_000001300109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00109, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00109 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU IVANOVIC Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204091 du 17 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction du territoire français d'une durée d'un an ; 2° d'annuler l'arrêté du 24 avril 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice ; Le requérant soutient que : Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes notamment d'un appartement avec son épouse et son fils en Seine-Saint-Denis ; Sur la décision d'éloignement : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 1992 avec son épouse et leur fils titulaire d'une carte de résident et n'a plus aucune attache en Serbie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Considérant que M.A..., ressortissant serbe né le 12 juin 1957, fait appel du jugement du 17 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction du territoire français d'une durée d'un an ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 24 avril 2012 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour /... / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) " ;
- Considérant, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du moyen, que l'arrêté attaqué précise notamment que " la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application du II 3° de l'article L. 511-1 ... en effet que l'intéressé qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " et indique, enfin, " qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux intenses en France " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivé au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 1992 avec son épouse et leur fils né en 1978 titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qu'il n'a plus d'attaches effectives avec la Serbie ; que, toutefois, si M. A... produit le document de séjour de son fils ainsi que de nombreux documents pour les années 1996 à 2006 et les années 2008 à 2012, il n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse au regard du séjour à la date de la décision attaquée ni même n'établit par les pièces du dossier pour les années postérieures à l'année 2006 que celle-ci résiderait en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le préfet a retenu que l'intéressé entré en France en 2002 n'établissait pas avoir des liens familiaux intenses en France, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant, pour décider que M. A...était obligé de quitter sans délai le territoire français, un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire sur le fondement du a) précité du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement d'un préjudice subi ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.