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13VE00205

CETATEXT000027988879 J0_L_2013_07_000001300205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00205, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00205 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU FRANÇOIS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance du 10 janvier 2013 par laquelle la Présidente de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Daniel François, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205610 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a des liens avec divers membres de sa famille présents en France titulaires d'une carte de séjour ou de nationalité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen né le 22 décembre 1992, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B... a sollicité le 7 juin 2011 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ... sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
  4. Considérant que si M.B..., âgé de 19 ans à la date de sa demande, ne conteste pas le motif de l'arrêté attaqué de ce qu'il était dépourvu du visa exigé par les dispositions précitées pour obtenir une carte de résident, il fait valoir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 auraient été méconnues dès lors qu'il séjournerait en France depuis le 3 mai 2010 afin de rejoindre son père et ses trois demi-frères de nationalité française ; que cependant M. B..., célibataire, sans charge de famille, ne conteste pas le second motif de l'arrêté attaqué de ce que sa mère réside au Ghana et ne précise pas, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, les raisons pour lesquelles il a rejoint à l'âge de 19 ans le foyer de son père ; que s'il fait valoir le dépôt d'une demande d'autorisation de travail en date du 16 mars 2013 en vue d'une embauche en qualité d'agent de service, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, eu égard à la brève durée de son séjour en France, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00205 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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