CETATEXT000027988881 J0_L_2013_07_000001300219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00219, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00219 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERA Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 janvier 2013, l'ordonnance du 17 janvier 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bera, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108422 du 30 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de le convoquer à nouveau et de procéder à l'étude de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la procédure est irrégulière dès lors que sa demande devait être transférée à la direction départementale du travail ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré par sa situation professionnelle, est en France depuis plus de 7 ans et a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant mauricien né le 11 mai 1983, fait appel du jugement du 30 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du vice de procédure par défaut de saisine de la direction départementale du travail et de l'emploi ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M.B..., célibataire sans enfant, allègue qu'il est entré en France en août 2005, qu'il a développé un réseau dense de relations privées, que l'un de ses frères réside régulièrement en France et deux autres frère et soeur ont la nationalité française et qu'il est intégré à la société française, il ne conteste pas utilement les deux motifs de l'arrêté attaqué tirés de ce qu'il ne justifie pas avoir d'expérience ou de qualification dans le domaine d'ouvrier d'exécution pour lequel il a présenté une promesse d'embauche et de ce qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident toujours deux autres frères et deux autres soeurs ; qu'en l'absence notamment de tout bulletin de salaire l'attestation d'un particulier du 14 mars 2011 par laquelle M. B...serait rémunéré depuis septembre 2005 par le versement mensuel de 624 euros pour des prestations de ménage, courses et bricolage est insuffisante à établir l'intégration par le travail dont il se prévaut ; qu'enfin ladite attestation et des attestations de proches ne suffisent pas à infirmer le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'il ne justifie de sa présence continue en France qu'à partir de 2008 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ni que l'arrêté contesté aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00219 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.