CETATEXT000027988883 J0_L_2013_07_000001300254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00254, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00254 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PARASTATIS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205856 du 17 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction du territoire d'une durée d'un an ; 2° d'annuler l'arrêté du 18 juin 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet ; - il est insuffisamment motivé par omission d'éléments de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé en deux temps à l'examen de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et que l'arrêté ne précise pas que sa demande ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; - la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an doit être annulée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public et que la circonstance qu'il se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs années ne saurait la justifier ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 11 mars 1978, fait appel du jugement du 17 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction du territoire d'une durée d'un an ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que M. A...reprend en appel sans aucune autre précision ni aucune pièce justificative les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin de l'erreur d'appréciation entachant l'interdiction de retour d'une année ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, lesdits moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00254 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.