CETATEXT000027988885 J0_L_2013_07_000001300258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00258, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00258 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... (E...-B... associés), avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110757 en date du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la délégation de signature n'est pas visée par l'arrêté attaqué, pas plus que par le jugement attaqué ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, les attestations médicales qu'elle a produites établissant qu'elle ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est silencieux sur l'éventuelle incompatibilité de son état avec un trajet en avion ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.