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13VE00258

CETATEXT000027988885 J0_L_2013_07_000001300258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00258, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00258 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... (E...-B... associés), avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110757 en date du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la délégation de signature n'est pas visée par l'arrêté attaqué, pas plus que par le jugement attaqué ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, les attestations médicales qu'elle a produites établissant qu'elle ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est silencieux sur l'éventuelle incompatibilité de son état avec un trajet en avion ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant, d'une part, que M.D..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, comme le précise le jugement attaqué, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que la circonstance que ladite délégation de signature ne serait pas visée par l'arrêté attaqué n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence ; que dès lors, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et de la méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme A...a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise suivant une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00258 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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