CETATEXT000027988887 J0_L_2013_07_000001300573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/07/2013, 13VE00573, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00573 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Guéroult d'Aublay, avocat ; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207824 en date du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2012 en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le refus de renouvellement de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne peut suivre son traitement dans son pays d'origine ; - le refus de renouvellement de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Guéroult d'Aublay, pour Mme A...épouse B...;
- Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1968 relève appel du jugement en date du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " , qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...). " ;
- Considérant que Mme A...épouse B...soutient qu'à la suite d'un accident de la circulation en mars 2009 en Côte d'Ivoire, elle est venue pour une prise en charge médicale en France ; qu'elle a été hospitalisée pour une énucléation de l'oeil gauche et la mise en place d'une prothèse oculaire et qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, d'une anémie et d'un myome utérin, pathologies pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux ; que les certificats médicaux produits, et notamment du docteur Petavy-Blanc, ophtalmologiste au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-vingts, et du docteur Chertok, praticien au service de médecine interne de l'hôpital Louis Mourier de Colombes, ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 22 mai 2012, selon lequel elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...épouse B...fait valoir qu'elle a obtenu le 2 avril 2012 le titre professionnel d'assistante de vie aux familles, qu'elle dispose depuis le 13 avril 2012 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie et d'un contrat de bail depuis le mois de juillet 2012 ; que toutefois, nonobstant l'intégration professionnelle de l'intéressée, compte tenu de la durée de séjour de Mme A...épouse B...arrivée en France en 2008, la décision contestée n'a pas porté, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A... épouseB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE00573 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.