CETATEXT000027988897 J0_L_2013_07_000001301142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/98/88/CETATEXT000027988897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/07/2013, 13VE01142, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01142 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAVIGNAT Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Savignat, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209056 en date du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il n'est nullement justifié de la délégation de signature de l'auteur de l'acte ni de son opposabilité aux tiers ; à supposer qu'une délégation existe, l'étendue de celle-ci n'est pas précisée ; - le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation, comme le révèle les erreurs dans l'arrêt ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ses enfants sont scolarisés en France depuis 2008, ses parents résident en France et son frère s'est engagé à le recruter en contrat à durée indéterminée en qualité de coupeur-modeleur ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il est indiqué à tort qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant arménien, relève appel du jugement en date du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...B..., sous-préfet d'Antony chargé des fonctions de sous-préfet de Boulogne-Billancourt, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficie d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2012 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le 5 juillet 2012, à l'effet notamment de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination des services déconcentrés de l'Etat mis en oeuvre dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette délégation de signature, suffisamment précise, résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la rédaction même de l'arrêté attaqué, qui précise que l'intéressé est marié mais séparé physiquement de son épouse et a deux enfants nés en 1994 et 1996, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que l'erreur de plume commise sur le nom patronymique du requérant, la circonstance qu'il n'ait pas été invité à assortir sa demande de délivrance de titre de séjour de pièces justificatives, la mention sur sa date d'entrée sur le territoire français, au demeurant non sérieusement contesté par l'intéressé, ou l'appréciation portée sur la preuve de la résidence en France de ses enfants ou de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ne permettent de démontrer que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier du dossier du requérant ; que le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé soutient que sa famille la plus proche réside sur le territoire français, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'en relevant que M. D... n'établissait pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, le préfet aurait commis une erreur de fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2008 avec ses enfants, y séjourne depuis lors de manière ininterrompue, que ses centres d'intérêts se trouvent sur le territoire national où résident ses parents, son frère et sa belle-soeur, et où ses enfants, nés en 1994 et 1996, sont régulièrement scolarisés en cycle secondaire, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, son frère, gérant d'une société, étant prêt à l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité de coupeur-modeleur et fait valoir qu'il montre une parfaite intégration et n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...a régulièrement résidé en Espagne sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2008 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué du 10 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts et aux motifs de ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour de M. D... et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01142 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.