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Conseil d'État, Juge des référés, 371155

Vu le recours, enregistré le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305069 du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de la Loire d'interrompre immédiatement la procédure de réadmission de M. B...et Mme A...par les autorités polonaises, de procéder sans délai au réacheminement en France de Mme A...et de ses deux derniers enfants, de mettre fin à la rétention de M.B..., d'admettre M. B...et Mme A...provisoirement au séjour comme demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, en les mettant en mesure de présenter une demande d'asile et de leur désigner sans délai un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...et Mme A...en première instance ; il soutient que : - la demande, en tant qu'elle émane de MmeA..., est dépourvue d'objet pour ce qui concerne Mme A...en ce que la mesure de réadmission dont elle a fait l'objet était entièrement exécutée au jour de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et, en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en tant que la demande émane de M.B..., la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il était l'objet, dans le cadre d'une procédure d'extradition, d'une mesure de contrôle judiciaire qui faisait obstacle à sa réadmission ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits en omettant de prendre en considération une convocation en préfecture notifiée à M. B...et Mme A...en date du 13 décembre 2012 et a méconnu l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 en jugeant que les requérants ne pouvaient être regardés comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraits à la mesure de réadmission ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours du ministre a été communiqué à M. B... et Mme A...qui n'ont pas présenté d'observations écrites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. B...et Mme A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 août 2013 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... et Mme A...; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté en application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme A...de nationalité russe, entrés en France en septembre 2012 accompagnés de leurs quatre enfants, ont déposé le 24 septembre 2012 une demande d'asile auprès du préfet du Rhône, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes ; que la comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier EURODAC a établi qu'elles avaient déjà été relevées le 19 avril 2007 par les autorités polonaises ; que le préfet a, en conséquence, saisi ces autorités d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 12 octobre 2012 ; que, par des arrêtés du 19 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé à M. B...et Mme A...leur admission au séjour ; que, par arrêtés du 13 décembre 2012, la préfète de la Loire a ordonné leur remise aux autorités polonaises ; que M. B...et Mme A...ne se sont pas présentés aux trois convocations dont ils ont reçu notification respectivement le 13 décembre 2012, le 10 janvier 2013 et le 15 février 2013, par lesquelles les intéressés étaient invités à se présenter en préfecture afin d'organiser leur départ vers la Pologne ; que, le 6 mars 2013, la préfète de la Loire a, en conséquence, notifié aux autorités polonaises la prolongation à dix-huit mois de leur délai de réadmission ; que, par arrêtés du 9 juillet 2013, la préfète de la Loire a assigné à résidence M. B... et Mme A...en l'attente de l'exécution effective de leur réadmission vers la Pologne ; que, le 16 juillet 2013, les gendarmes de la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Saint-Etienne se sont présentés au foyer des Roses à La Tour en Jarez où les intéressés avaient élu domicile en vue de l'exécution des arrêtés de réadmission ; qu'en l'absence des deux aînés des enfants, seule Mme A...a été prise en charge avec les deux plus jeunes enfants et escortée jusqu'à l'aéroport où ils ont été embarqués, le jour même, à destination de Wroclaw ; que, laissé sur place dans l'attente du retour des deux aînés, M. B... a été averti le 17 juillet 2013 qu'il devait se présenter le 29 juillet 2013 à l'aéroport pour être transféré en Pologne avec les autres enfants ; que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de la Loire d'interrompre immédiatement la procédure de réadmission de M. B...et Mme A...par les autorités polonaises, de procéder sans délai au réacheminement en France de Mme A...et de ses deux derniers enfants, de mettre fin à la rétention de M. B...et d'admettre M. B... et Mme A...provisoirement au séjour comme demandeurs d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés ;
  4. Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite au sens du règlement du 18 février 2003 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêtés, pris par la préfète de la Loire en date du 13 décembre 2012, invitaient les intéressés à se présenter avec leurs enfants dans un délai de huit jours pour préparer leur transfert vers la Pologne ; que M. B...et Mme A...ne se sont pas présentés en préfecture de la Loire ; que la préfète de la Loire a adressé aux intéressés deux nouvelles convocations, en date des 3 janvier et 7 février 2013, les invitant à se présenter de nouveau en préfecture de la Loire ; que les intéressés n'ont pas davantage déféré à ces convocations ; qu'ainsi, les conditions légales n'étaient pas réunies pour mettre en oeuvre leur réadmission vers la Pologne ; que, par suite, M. B... et Mme A... doivent être regardés comme s'étant soustraits de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement les concernant, révélant, alors même que leur domicile était connu de l'autorité administrative, un comportement de fuite au sens des dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 ; que, dès lors, la préfète, qui a notifié le 6 mars 2013 aux autorités polonaises l'extension à dix-huit mois du délai de réadmission, n'a pas méconnu le règlement du 18 février 2003 précité ; que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour faire droit à la demande de M. B... et MmeA..., sur ce que la situation de fuite au sens de l'article 19 du règlement du 18 février 2003 n'était pas caractérisée ;
  6. Considérant que la circonstance, invoquée au cours de l'audience, que M. B... a fait l'objet, par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Lyon, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter les limites territoriales des départements de la Loire et du Rhône est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2012 de la préfète de la Loire ordonnant sa remise aux autorités polonaises ; qu'elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée ;
  7. Considérant enfin, et au surplus, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision administrative ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'à la date où le juge des référés était appelé à se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté préfectoral ordonnant la remise de M. B...et de Mme A... aux autorités polonaises, cette mesure avait produit l'intégralité de ses effets, et se trouvait donc dépourvue d'objet, pour ce qui concerne Mme A...en raison de l'effectivité de la réadmission de cette dernière en Pologne le 16 juillet 2013 ; que, d'autre part, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité administrative des mesures qu'elle n'est pas à même de prendre ; qu'il n'appartient qu'à l'étranger, réacheminé dans un pays étranger postérieurement à un refus d'admission sur le territoire, de prendre toute disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour parvenir à nouveau à la frontière française et être admis en France ; que, par suite, l'ensemble des conclusions de la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif étaient, en tant qu'elles émanaient de MmeA..., irrecevables ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision de la préfète de la Loire d'ordonner la réadmission des intéressés vers la Pologne ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. B... et Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les articles 2, 3, et 4 de l'ordonnance n° 1305069 du 26 juillet 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par M. B...et Mme A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Mme C...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.