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Conseil d'État, Juge des référés, 371840

Vu 1°, sous le n° 371840, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1306024, 1306026, 1306027 du 27 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures, de lui transmettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et la décision du préfet sont insuffisamment motivées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'admission au séjour le prive de manière grave et immédiate des droits afférents au statut de demandeur d'asile ; - le refus de l'administration d'assumer la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile et la prorogation du délai de son transfert vers les autorités espagnoles constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il ne peut être considéré comme étant en fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu 2°, sous le n° 371842, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...C..., demeurant... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1306024, 1306026, 1306027 du 27 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures, de lui transmettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soulève les mêmes moyens que M. C...sous le n° 371840 ; Vu 3°, sous le n° 371843, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1306024, 1306026, 1306027 du 27 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures, de lui transmettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soulève les mêmes moyens que M. C...sous le n° 371840 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que : - l'ordonnance et la décision litigieuse sont suffisamment motivées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le préfet du Rhône n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - les intéressés étaient en fuite faute d'avoir répondu aux convocations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. etA... C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

  1. Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; Sur la demande d'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'admettre MM. et A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur l'appel de MM. et A...C... :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
  4. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. et A...C..., ressortissants arméniens bénéficient chacun d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles ; qu'en décembre 2011, s'estimant menacés en Espagne, ils ont gagné la France et sollicité l'asile ; que, le 20 mars 2012, le préfet du Rhône a refusé d'admettre MM. et A...C...au séjour au titre de l'asile et décidé leur remise aux autorités espagnoles, laquelle est intervenue le 31 mai 2012 ; que, le 13 novembre 2012, de retour sur le territoire français, les requérants y ont sollicité à nouveau l'asile ; que, le 28 janvier 2013, l'Espagne a fait connaître son accord pour leur réadmission ; que, par des décisions du 7 février 2013, le préfet du Rhône a de nouveau refusé d'admettre MM. etA... C... au séjour au titre de l'asile et les a prévenus de la possibilité de porter le délai de réadmission à dix-huit mois ; que, par des arrêtés du 9 juillet 2013, le préfet du Rhône a décidé leur remise aux autorités espagnoles et a informé les intéressés que celle-ci pouvait être exécutée d'office jusqu'au 28 juillet 2013 ; que le préfet du Rhône a, par des décisions du 13 août 2013, qui étaient suffisamment motivées, confirmé ces arrêtés de remise ;
  6. Considérant que la notion de fuite au sens du règlement du 18 février 2003 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que les requérants n'ont pas communiqué aux services de la préfecture d'adresse d'hébergement comme le leur demandait le préfet du Rhône, se bornant à mentionner une domiciliation postale, qu'ils n'ont pas donné suite aux invitations à quitter la France adressées par le préfet le 7 février, le 30 avril, et le 9 juillet ; que si la lettre du préfet datée du 19 juillet donnait aux intéressés un nouveau délai de quinze jours pour se présenter en préfecture en vue de leur réadmission, dont le terme était postérieur au 28 juillet, terme tant du délai de six mois mentionné à l'article 19 du règlement du Conseil du 18 février 2003 que du délai permettant l'exécution d'office des arrêtés du 9 juillet de remise aux autorités espagnoles, les intéressés n'ont pas davantage donné suite à cette invitation alors qu'ils avaient été informés par la même lettre du 19 juillet qu'à défaut pour eux de déférer aux arrêtés du 9 juillet le délai pour procéder à leur transfert en Espagne serait porté à 18 mois ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraits à l'exécution des mesures de réadmission dont ils ont fait l'objet ; que, dès lors, le préfet du Rhône a pu porter à dix-huit mois le délai de réadmission, sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale aux garanties qu'implique le respect du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que MM. et A...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que leurs appels, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent en conséquence être rejetés ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : MM. et A...C...sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de MM et A...C...sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C..., M. E...C..., Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.