Vu 1°, sous le n° 371840, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1306024, 1306026, 1306027 du 27 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures, de lui transmettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et la décision du préfet sont insuffisamment motivées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'admission au séjour le prive de manière grave et immédiate des droits afférents au statut de demandeur d'asile ; - le refus de l'administration d'assumer la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile et la prorogation du délai de son transfert vers les autorités espagnoles constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il ne peut être considéré comme étant en fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu 2°, sous le n° 371842, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...C..., demeurant... ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1306024, 1306026, 1306027 du 27 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures, de lui transmettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soulève les mêmes moyens que M. C...sous le n° 371840 ; Vu 3°, sous le n° 371843, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1306024, 1306026, 1306027 du 27 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension des effets de la décision du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a confirmé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 9 juillet 2013 à son encontre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures, de lui transmettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soulève les mêmes moyens que M. C...sous le n° 371840 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que : - l'ordonnance et la décision litigieuse sont suffisamment motivées ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le préfet du Rhône n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - les intéressés étaient en fuite faute d'avoir répondu aux convocations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. etA... C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.