CETATEXT000027992112 J1_L_2013_09_000001104772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/21/CETATEXT000027992112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/09/2013, 11PA04772, Inédit au recueil Lebon 2013-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04772 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CABINET DELPEYROUX M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Sofico Investissements, dont le siège est 36, avenue Hoche à Paris
(75008), par Me Delpeyroux ; la société Sofico Investissements demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905681, 0905682 et 0905937 en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 mars 2005 et 31 mars 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la réduction des cotisations supplémentaires de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2004 et 31 mars 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, et, enfin, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; ................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Delpeyroux, avocat de la société Sofico Investissements ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée Sofico Investissements, qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 mars 2005 et 31 mars 2006, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2004 et 31 mars 2005, majorées des intérêts de retard, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, majorés des intérêts de retard et de pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que le service a également infligé à la société Sofico Investissements des amendes sur le fondement de l'article 1759 du même code ;
- Considérant que la société Sofico Investissements relève appel du jugement en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge et à la réduction de ces impositions et pénalités ; Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
- Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 septembre 2007 adressée à la société Sofico Investissements, que le service vérificateur a, d'une part, réduit le déficit de l'exercice clos le 31 mars 2003 imputé sur l'exercice clos le 31 mars 2004 à concurrence d'une somme de 27 393 euros et, d'autre part, respectivement remis en cause la déduction, au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 mars 2005 et 31 mars 2006, des sommes de 24 937 euros, 45 194 euros et 25 276 euros ; que ces sommes correspondent à des dépenses réglées par le gérant de la société Sofico Investissements au moyen de la carte bancaire de cette société et dont le service vérificateur a estimé que la déductibilité n'était pas justifiée ;
- Considérant que si la société Sofico Investissements, qui se prévaut de ce que son activité " implique de constants déplacements (...) et de nombreux contacts avec les apporteurs d'affaires qui [lui] permettent (...) de trouver des investisseurs ", soutient que les sommes dont la déduction a ainsi été remise en cause correspondent à des frais se rapportant à l'exercice même de son activité, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le lien entre les dépenses litigieuses et cette activité, alors, au demeurant, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée par la société requérante, qui se borne à se prévaloir de ses relevés bancaires, que les dépenses en cause ne sont assorties d'aucun justificatif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service vérificateur a refusé la déduction des sommes litigieuses ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2002 : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. (...) / (...) / II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement a été constaté ; (...) / (...) / II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements (...). / Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions - affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer - au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant pour activité exclusive la location de tels logements ; que ces dispositions renvoient aux conditions fixées par le II du même article, qui subordonne expressément la déduction qu'il prévoit, lorsque la souscription est affectée à la construction de logements neufs, à l'achèvement des fondations de ces logements dans les deux ans suivant la clôture de la souscription ; que les dispositions du II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts renvoient par ailleurs aux sanctions prévues au II du même article, lequel dispose que si les fondations des logements en cause ne sont pas achevées dans le délai de deux ans à compter de la clôture de la souscription, les sommes déduites doivent être rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le délai de deux ans a expiré ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 mars 2002, la société Sofico Investissements, associée unique de la société par actions simplifiée Sofiloge, qui avait pour activité la location de logements neufs dans les départements d'outre-mer, a souscrit à l'augmentation de capital de cette société par un apport en numéraire d'un montant de 702 000 euros, cette souscription ayant été affectée à la construction de maisons individuelles en Martinique ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002, la société Sofico Investissements a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme de 630 687 euros en application des dispositions précitées du II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'il est toutefois constant que les fondations des logements en cause n'étaient pas achevées à l'expiration du délai de deux ans suivant la clôture de la souscription, qui est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 mars 2004 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du II de l'article 217 undecies, auxquelles renvoient celles du II ter du même article, le service vérificateur était fondé à rapporter la somme déduite par la société Sofico Investissements de ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 mars 2002 aux résultats imposables de l'exercice clos le 31 mars 2004, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'en raison de difficultés financières, les banques auraient refusé de financier l'opération de construction en cause ; Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que les conclusions de la société Sofico Investissements tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts :
- Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % si le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 septembre 2007, que le service a constaté que la société Sofico Investissements, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors des encaissements, avait omis de déclarer une partie de la taxe qu'elle avait collectée, correspondant à des sommes encaissées au titre de prestations facturées à des sociétés clientes, à des frais de dossier facturés aux locataires preneurs à bail des investissements réalisés et, s'agissant en particulier de la période couvrant l'exercice clos le 31 mars 2006, à des cessions d'immobilisations ; que le service a également constaté que la taxe exigible et non reversée était portée au crédit du compte de tiers " TVA collectée " ; que, sur la base de l'examen de ce compte et d'une comparaison entre, d'une part, les chiffres d'affaires de la société Sofico Investissements calculés grâce aux déclarations de résultats et, d'autre part, les chiffres d'affaires effectivement mentionnés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, le service a déterminé qu'elle avait omis de déclarer des montants de taxe collectée de 15 079 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mars 2003 - cette somme ayant été déduite par le service du crédit de taxe comptabilisé à l'ouverture de l'exercice suivant -, 62 323 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mars 2004, 7 657 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mars 2005 et de 257 126 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mars 2006 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce chef de rectification, mis à la charge de la société Sofico Investissements au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, ont été majorés des pénalités de 40 % prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant que l'administration, qui se prévaut de la nature, de l'importance et de la répétition des omissions, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Sofico Investissements, qui ne pouvait ignorer qu'elle minorait ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ; Sur les conclusions tendant à la décharge des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérées comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ; que ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses non justifiées aux résultats imposables de la société Sofico Investissements au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 31 mars 2005 et 31 mars 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, ces sommes, qui ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, devaient être regardées comme des revenus distribués ; qu'il est constant que la société Sofico Investissements s'est abstenue de désigner les bénéficiaires de ces distributions dans le délai de trente jours suivant la demande qui lui avait été adressée par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit, et sans que la société requérante puisse en tout état de cause utilement faire valoir que la réintégration des dépenses en cause résulte " de motifs de pure forme ", que l'administration lui a infligé, en application des dispositions précitées de l'article 1759 du même code, les amendes litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sofico Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Sofico Investissements est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sofico Investissements et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11PA04772