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12PA01588

CETATEXT000027992113 J1_L_2013_09_000001201588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/21/CETATEXT000027992113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/09/2013, 12PA01588, Inédit au recueil Lebon 2013-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01588 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA ELBAZ M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée BSM, dont le siège est 62, boulevard Sébastopol à Paris

(75003), représentée par son mandataire liquidateur, par Me A... ; la société BSM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014575 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction des rappels litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société BSM, qui avait pour activité la réalisation de prestations de services informatiques et qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 2004 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, le service a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant cet exercice, majorés des pénalités de 40% prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
  2. Considérant que la société BSM relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des rappels ainsi mis à sa charge et des pénalités correspondantes ; Sur l'application de la loi fiscale : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que le mandataire liquidateur de la société BSM s'est abstenu de répondre, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à la proposition de rectification du 17 février 2006 ; qu'en l'absence d'observations du représentant légal de la société BSM ou d'une personne régulièrement mandatée à cet effet, les rectifications doivent être regardées comme ayant été tacitement acceptées ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société BSM doit dès lors, pour obtenir la réduction sollicitée des rappels litigieux mis à sa charge à la suite de ces rectifications, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service vérificateur ; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels litigieux :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) /
  6. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. / (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration de résultats déposée au titre de l'exercice clos en 2004 et de comptabilité probante, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société BSM sur la base des crédits figurant sur ses comptes bancaires pour un montant total de 1 921 140 euros ; que, la société n'ayant porté sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'un chiffre d'affaires de 1 114 133 euros, le service a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la différence, soit la somme de 807 007 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les crédits litigieux correspondent, pour partie, à des opérations d'escompte d'effets de commerce détenus par la société BSM et, pour partie, à des cessions de créances opérées sur le fondement des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 susvisée, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ;
  9. Considérant, d'une part, que la société BSM, qui supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas que les effets de commerce litigieux n'ont pas été payés par ses clients en 2004 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a considéré que la taxe correspondant aux prestations ayant fait l'objet des effets de commerce en cause était exigible en 2004 ;
  10. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige, lorsqu'un prestataire de services cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client ;
  11. Considérant qu'il est constant que les cessions de créances litigieuses ont été réalisées en 2004 ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, le service a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période couvrant l'exercice clos en 2004, le prix des prestations correspondantes ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  12. Considérant que la société BSM se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B..., député, en date du 10 juin 1985, et de la documentation administrative 3 B-23, n° 8, à jour au 18 septembre 2000, en vertu desquelles les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues en matière d'escompte commercial sont applicables en cas de recours aux crédits prévus par la loi du 2 janvier 1981 susvisée, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que ces règles prévoient, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, qu'en cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les créances litigieuses, cédées par la société requérante en 2004, n'auraient pas été payées par ses clients au cours de la même période ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BSM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  14. Considérant que les conclusions présentées par la société BSM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BSM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BSM et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12PA01588

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