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12PA02706

CETATEXT000027992114 J1_L_2013_09_000001202706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/21/CETATEXT000027992114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/09/2013, 12PA02706, Inédit au recueil Lebon 2013-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02706 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SALIGARI M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202527 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 24 novembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. A... en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Saligari, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 24 novembre 2011 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C... A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2006, qu'il y a été scolarisé dès son entrée sur le territoire, qu'il a rejoint sa mère, handicapée, à laquelle il apporte son aide au quotidien, ainsi qu'un demi-frère, qu'il a été contraint d'abandonner ses études, faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère ; que, toutefois, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni être entré en France en septembre 2006, ni que sa présence serait indispensable auprès de sa mère et de son demi-frère ; qu'il n'établit ni avoir vécu au Mali avec sa grand-mère, ni que celle-ci serait décédée, ni ne plus être en contact avec les autres membres de sa famille restée dans son pays d'origine, à savoir, selon les indications qu'il a lui-même fournies lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, son père et son frère ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif de Paris a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
  7. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français exposent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que, pour ces mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 24 novembre 2011 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  11. Considérant que les conclusions présentées par M. A...au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202527 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2012 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 24 novembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. A... en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' N° 12PA02706

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