CETATEXT000027994396 J0_L_2013_09_000001100638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/43/CETATEXT000027994396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 11VE00638, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00638 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY PERAIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Perais, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0800653 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires maintenues à sa charge soit 44 970 euros et 11 727 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2000, 55 321 euros et 14 508 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2001, 142 320 euros et 32 183 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2002 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient, d'une part, s'agissant de la régularité de la procédure, que la notification de redressement du 21 avril 2004 qui concernait l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ne lui est pas parvenue ; que, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la notification de redressement, l'administration fiscale doit être en mesure d'apporter la preuve que celle-ci est bien parvenue à son destinataire ; que ce point résulte de la doctrine administrative référencée D. adm 13-L-1513 du 1er juillet 2002 ; qu'ainsi, il a été privé de toute possibilité de répondre à cette notification et d'engager un débat oral et contradictoire avec les services fiscaux ; que la procédure, s'agissant des impositions 2001 et 2002, est irrégulière, et que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales a été méconnu puisque les montants mentionnés dans la notification de redressement sont très inférieurs à ceux inscrits dans les avis de mise en recouvrement ; que s'agissant, d'autre part, du bien-fondé des impositions, en premier lieu, la méthode d'évaluation des crédits non déclarés retenus par les services fiscaux est erronée et conduit à taxer deux fois les mêmes crédits ; que les véhicules retenus dans la balance de trésorerie ont été achetés avec des crédits bancaires qui étaient suffisants pour permettre ces achats et ont été également taxés, ce qui conduit à une double imposition de ces sommes ; que c'est à tort que les services ont retenu, pour les véhicules d'occasion, leur valeur à l'argus et le prix des concessionnaires autos pour les véhicules immatriculés pour la première fois, alors qu'il convenait de retenir la valeur réelle d'achat ; que les prestations sociales qu'il perçoit ont été taxées à tort comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'en outre le service de vérification a omis de tenir compte à l'ouverture et à la clôture de chaque période vérifiée des soldes des comptes bancaires dont disposait le contribuable, et n'a tenu compte que des flux, employant ainsi une méthode erronée ; qu'au surplus, la balance de trésorerie devait tenir compte des revenus non déclarés perçus sur les comptes bancaires et des revenus occultes perçus en espèces en dressant une balance des espèces disponibles et utilisées ; que s'agissant, en second lieu, du quotient familial, il pouvait bénéficier d'un quart de part supplémentaire au titre de son second enfant né le 17 septembre 2001, pour l'année 2001 ; que l'instruction administrative du 20 janvier 2004, référencée BOI -5-B-3-04, précise que la majoration de quotient familial à laquelle les enfants ouvrent droit est partagée entre l'un et l'autre des parents ; que cet enfant est à la charge partagée de sa mère et de lui-même ; qu'il ne peut être rattaché exclusivement au foyer fiscal de sa mère ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui a révélé que des mouvements de fonds, sans rapport avec le montant de ses revenus déclarés issus de prestations Assedic, étaient constatés sur ses deux comptes bancaires ; que cet examen a révélé qu'alors qu'il n'exerçait pas officiellement de profession, il tirait l'essentiel de ses revenus d'une activité d'achat et de revente de véhicules ; qu'à défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées, M. B... a fait l'objet d'un taxation d'office à l'impôt sur le revenu, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et s'est vu appliquer des pénalités pour absence de bonne foi ; qu'il relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes restées à sa charge, après que l'administration fiscale a admis partiellement, à la suite de sa seconde réclamation, de dégrever une partie des impositions en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la notification de redressement relative aux impositions de l'année 2003 lui a été adressée dans des circonstances exceptionnelles qui entachent la procédure de nullité, dès lors qu'il était incarcéré le 23 avril 2004 et que l'administration fiscale ne pouvait ignorer qu'il n'habitait plus à son domicile connu ; que, dès lors, il a été privé de tout droit de réponse et de tout débat oral et contradictoire avec l'administration fiscale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle qui concernait les années 1999, 2000 et 2001 a été envoyé à l'intéressé le 19 juin 2003 à son adresse personnelle et qu'un premier entretien lui a été proposé avec les services fiscaux, par courrier recommandé du 16 octobre 2003, alors que son incarcération, qui a débuté le 7 novembre 2003, n'était pas encore intervenue ; que, toutefois, l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 23 octobre 2003 et ne s'est pas rendu aux rendez-vous ultérieurement fixés sans informer les services de sa situation ; que la notification de redressement pour l'année 2001 a été, par suite, régulièrement envoyée au domicile de l'intéressé le 23 avril 2004 ; que si le requérant soutient qu'à cette date l'administration fiscale était nécessairement informée de son incarcération, motif pris de ce que celle-ci a exercé, le 5 janvier 2004, son droit de communication auprès de la direction de la police judiciaire afin d'obtenir la liste de véhicules dont la carte grise a été établie à son nom, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige puisqu'elle n'impliquait pas, par elle-même et à elle seule, l'incarcération du requérant pour la période pendant laquelle la procédure a été engagée, ni non plus que les services étaient nécessairement informés de ce que l'intéressé ne résidait pas à son domicile ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est pas, du seul fait de l'incarcération du requérant qui avait été en outre informé, avant son incarcération, de ce qu'un examen de sa situation fiscale personnelle était engagé à son encontre et avait été convoqué pour un premier entretien, entachée d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable soutient que, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la notification de redressement, l'administration fiscale doit être en mesure d'apporter la preuve que celle-ci est bien parvenue à son destinataire, ce qui résulte de la doctrine administrative référencée D. adm 13-L-1513 du 1er juillet 2002 invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui institue au profit du contribuable une garantie contre les changements de doctrine ; que, toutefois, les instructions relatives à la procédure d'imposition sont exclues du champ d'application de la garantie instituée par ledit article ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'un premier entretien avec les services fiscaux a été proposé à M. B...par courrier recommandé du 14 octobre 2003 et que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous et a sollicité son report ; qu'il ne s'est pas non plus présenté aux nouveaux entretiens qui lui ont été proposés par des courriers et n'a retiré aucun de ces courriers qui ont été retournés à l'envoyeur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les services fiscaux aurait méconnu le droit du contribuable à une dialogue contradictoire doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. B...soutient que les montants des redressements des années 2001 et 2002, mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement, seraient supérieurs d'un tiers, au moins, aux montants totaux des redressements qui apparaissent sur la notification de redressement et qui seraient de 42 545 euros pour l'année 2000 et 51 362 euros pour l'année 2001 et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 3 septembre 2003 mentionne des redressements totaux de 56 698 euros et 69 829 correspondants aux montants de l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait irrégulière du fait d'une importante discordance avec l'avis de mise en recouvrement manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales M. B...supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1999, 2000 et 2001 dès lors qu'il a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 13 septembre 2003 en ses pages 6 et 9 que, pour imposer le contribuable, l'administration fiscale a établi une balance de trésorerie dans laquelle elle a fait apparaître les emplois de revenus d'origine indéterminée pour les années en cause, soit un bien immobilier et des véhicules immatriculés par le requérant à son nom, et soustrait de ces emplois les revenus sociaux régulièrement déclarés et perçus par l'intéressé ; qu'elle a également imposé, à l'exclusion des revenus sociaux, la résultante des mouvements de ses comptes bancaires entre le 1er janvier et le 31 décembre des années en litige, en en soustrayant les sommes dont l'emploi a pu être justifié ; que si le requérant soutient que l'administration a commis une erreur s'agissant des sommes constatées à l'ouverture et à la clôture de l'année civile, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, alors que la méthode employée par l'administration n'a consisté, comme elle y était tenue, qu'à taxer les flux des sommes d'origine indéterminée seulement et non le stock à l'ouverture de la période ; qu'il n'apporte pas davantage le preuve qu'elle aurait procédé à la double taxation des mêmes sommes et que, notamment, il aurait acheté les véhicules mentionnés dans les emplois de la balance de trésorerie avec des sommes qui figuraient sur ses comptes bancaires, sommes qui seraient ainsi précisément identifiées, alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments sur les prix à l'achat de ces véhicules qui, selon lui, auraient été sensiblement différents des prix " à l'argus " retenus par l'administration fiscale ; que s'il fait valoir, enfin, qu'elle aurait dû établir une balance des espèces, ce moyen en peut qu'être écarté dès lors que le contribuable qui ne disposait que de revenus sociaux déclarés ne fait pas état de montants en espèces dont il serait en mesure de justifier l'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition serait assise sur des bases inexactes ou serait fondée sur des montants exagérés ne peut être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il doit bénéficier d'un quart de part supplémentaire au titre de son second enfant né le 17 septembre 2001 et confié à la garde de sa mère, tant sur le fondement de la loi de finances pour 2004 qui a modifié le I de l'article 194 du code général de impôts qu'en faisant valoir le bénéfice de la doctrine, la loi ayant conduit à l'édiction de l'instruction administrative du 20 janvier 2004 référencée BOI -5-B-3-04 commentant la loi de finances pour 2004 ; que, toutefois, ni la loi de finances pour 2004 ni l'instruction qui en a découlé n'étaient applicables à la date à laquelle les impositions en litige ont été établies ; que, dès lors, les moyens tirés de l'application de la loi et du bénéfice de la doctrine ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00638 5 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.