CETATEXT000027994398 J0_L_2013_09_000001103544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/43/CETATEXT000027994398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 11VE03544, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03544 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY LE TRANCHANT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour la SARL CAS RAT, dont le siège est sis 7 rue Alfred Ottino à Saint-Ouen
(93400), par Me Le Tranchant, avocat ; La SARL CAS RAT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009516 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Elle soutient que : - sur la régularité de la procédure d'imposition : que le litige qui l'opposait à l'administration fiscale aurait dû être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de saisir cette commission, l'administration a entaché d'une irrégularité substantielle la procédure d'imposition ; - sur le bien-fondé des impositions : qu'elle a amplement démontré la réalité des prestations de services rendues ; que le tribunal a considéré à tort que l'administration fiscale avait apporté des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, alors que l'administration fiscale n'avait émis que de simples présomptions non étayées de preuves ; que n'ayant pas de personnel à sa disposition, la société n'a eu d'autre recours que de faire appel à des sous-traitants ; que l'établissement de contrats de sous-traitance est rarement mis en oeuvre dans les petites entreprises ; - sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts : que celle-ci n'est pas fondée dès lors qu'elle est basée sur des considérations inexactes ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL CAS RAT, qui exerce une activité de nettoyage au profit de syndics d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 décembre 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'a assujettie à l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts ; que la société requérante relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de factures qualifiées de complaisance, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que le désaccord opposant l'administration fiscale à la SARL CAS RAT s'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures qualifiées de complaisance, ne relevait donc pas du champ de compétence de cette commission ; que, d'autre part, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne donne compétence à cette même commission pour examiner des différends concernant les amendes infligées sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAS RAT n'est pas fondée à soutenir que le service aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société STF Bâtiment, l'entreprise individuelle de M. A... et la société Essonet, au motif que ces factures devaient être qualifiées de factures de complaisance ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, applicables à la période d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour établir que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée en litige étaient des factures de complaisance, l'administration relève que la SARL CAS RAT n'a pas été en mesure de produire des contrats de sous-traitance avec les entreprises en cause et qu'elle n'a pas davantage respecté les obligations qui lui incombaient en sa qualité de donneur d'ordre ; que l'administration indique également que la société STF Bâtiment et l'entreprise individuelle de M. A... avaient pour activité principale la construction de maisons individuelles, sans rapport avec l'activité de nettoyage courant des bâtiments ; qu'enfin, l'administration relève qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque de la SARL CAS RAT, elle a constaté que la société avait procédé au règlement des prestations par des chèques libellés à l'ordre de personnes physiques qui n'étaient pas salariées des entreprises sous-traitantes ; que si la SARL CAS RAT soutient pour sa part qu'elle a eu nécessairement recours à des sous-traitants pour réaliser son chiffre d'affaires, ce que l'administration ne conteste pas dès lors qu'elle n'allègue pas que les factures seraient fictives, et qu'il ne peut être exigé d'une petite entreprise qui débute son activité de respecter toutes les règles formelles, ces allégations ne permettent pas d'établir que la société STF Bâtiment, l'entreprise individuelle de M. A... et la société Essonet auraient effectivement réalisées les prestations de nettoyage facturées ; que si la SARL CAS RAT soutient également que les chèques étaient établis au nom des personnels des sociétés sous-traitantes, ce que l'administration conteste ainsi qu'il vient d'être dit, ou de son mandataire social, qui reversait ensuite les sommes en cause à ses sous-traitants, elle ne justifie pas du bien-fondé de cette allégation par les pièces qu'elle produit ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la société STF Bâtiment, l'entreprise individuelle de M. A... et la société Essonet n'ont pas réalisées les prestations de nettoyage ayant fait l'objet des factures en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, la SARL CAS RAT a produit les factures en litige ainsi qu'une photocopie d'un chèque de règlement de la prestation de sous-traitance en cause, libellé au nom de l'auteur de la facture ; que l'établissement de ces chèques, alors que, ainsi qu'il a été dit, le règlement effectif des prestations de nettoyage a été fait au profit de tiers, révèle que la SARL CAS RAT ne pouvait ignorer que les auteurs des factures n'avaient pas réalisé les prestations dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures litigieuses ; Sur l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 1737 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2006 : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
- Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; (...) " ;
- Considérant que la SARL CAS RAT se borne à contester l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts par voie de conséquence de sa contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'il y a dès lors lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, de rejeter ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAS RAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CAS RAT est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11VE03544 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.