← France

12VE00210

CETATEXT000027994400 J0_L_2013_09_000001200210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE00210, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00210 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY SYLVAIN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la SARL ISOLAPEINT, dont le siège est 76 avenue Anatole France à Bondy

(93140), par Me Sylvain, avocat ; La SARL ISOLAPEINT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009928 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; 2° de prononcer la décharge de l'amende contestée, soit un montant de 117 310 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il ressort des instructions du 23 décembre 1988 et du 19 février 2007 que l'assiette des amendes doit être justifiée par les références précises à chacune des factures incriminées ; qu'en l'espèce, le détail des factures n'a pas été indiqué dans la proposition de rectification du 18 juin 2009, ce qui a empêché la société d'apporter une réponse circonstanciée ; que l'amende a seulement été ventilée par sous-traitant et par exercice et en fonction des paiements effectués ; .......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la SARL ISOLAPEINT au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, notamment à raison de factures qualifiées de factures de complaisance par l'administration ; qu'à raison de ces mêmes factures de complaisance, la société s'est vue appliquer l'amende prévue au
  2. du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que la SARL ISOLAPEINT relève régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir fait droit à sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'amende en litige ;
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : /
  4. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; /
  5. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; /
  6. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil, qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 18 juin 2009 ne comporterait pas, au regard de la loi fiscale, une motivation suffisante de l'application de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts ;
  8. Considérant, en second lieu, que les instructions administratives dont la SARL ISOLAPEINT revendique le bénéfice, sont relatives à la procédure d'établissement des pénalités fiscales et ne peuvent, dès lors, être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ISOLAPEINT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ISOLAPEINT est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12VE00210 19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.