CETATEXT000027994412 J0_L_2013_09_000001201744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/09/2013, 12VE01744, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01744 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOCIETE D'AVOCAT JUDICONSEIL M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant..., par Me Monin, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0807921 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les frais qu'ils ont versés à la société de gestion de leur portefeuille peuvent être déduits des plus-values de cession de valeurs mobilières qu'ils ont réalisées au cours des années en litige, en application des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts et de l'article 74-0 B de l'annexe II à ce code, les circonstances que ces frais ne se rattachent pas directement à une transaction particulière et qu'ils n'ont pas été soustraits du prix de cession sur les bordereaux bancaires étant sans incidence ; - la réponse ministérielle faite à M. C...le 20 avril 1981 confirme cette interprétation de la loi fiscale ; - une solution contraire induirait une discrimination par rapport aux mêmes frais engagés par l'intermédiaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une solution contraire serait contraire au principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ; - à titre subsidiaire, ces mêmes sommes peuvent être déduites, en application de l'article 13 du code général des impôts, de leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Monin, pour M. et Mme D... ;
- Considérant que M. et Mme D...font appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale, au terme d'un contrôle sur pièces, de la déduction d'honoraires de gestion de portefeuille pour le calcul des plus-values de cessions des valeurs mobilières qu'ils ont réalisées au cours de ces années ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 150 0 D du même code : "
- Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par le différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) " ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de ces dispositions, qui se réfèrent expressément à l'opération de cession, que seuls les frais se rapportant directement à l'opération conclue avec le cessionnaire peuvent être déduits du prix de cession pour la détermination du gain net imposable ; que M. et Mme D...n'établissent ni même n'allèguent que les honoraires de gestion de portefeuille dont ils demandent la déduction des plus-values de cessions de valeurs mobilières qu'ils ont réalisées au cours des années litigieuses auraient été versés en rémunération des opérations de cession intervenues au cours de ces années, au sens des dispositions précitées de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait en refuser la déduction doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux différences entre les modalités de gestion, d'une part, des capitaux investis par des particuliers dans des actions de sociétés d'investissement à capital variable ou des parts de fonds commun de placement, au sein desquels les titres susceptibles de donner lieu à frais de gestion appartiennent à la société ou au fonds, lesquels ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, et, d'autre part, des capitaux détenus par des particuliers assujettis à l'impôt sur le revenu, sous la forme de valeurs mobilières dont la gestion est confiée directement à un tiers, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que la différence qui existerait entre les modalités de prise en compte des frais de gestion résultant des dispositions combinées du 4 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et de l'article 214-9 du code monétaire et financier, qui prévoient que le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est diminué du montant des frais de gestion, et celles résultant des dispositions précitées de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts, porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de la violation, du fait de cette différence de traitement, des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les personnes investissant des capitaux dans des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds commun de placement et celles détenant des capitaux sous la forme de valeurs mobilières dont la gestion est confiée directement à un tiers ne se trouvant pas dans la même situation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ;
- Considérant que, faute pour les requérants de produire la moindre pièce attestant que les sommes dont ils réclament la déduction et qu'ils auraient versées une fois par semestre à leur société de courtage avaient la nature de dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation de revenus de capitaux mobiliers, et non, comme ils le soutiennent d'ailleurs à titre principal, en vue de la réalisation de plus-values, M. et Mme D...n'établissent pas que les sommes litigieuses seraient, comme ils le demandent à titre subsidiaire, déductibles de leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M.C..., député, le 20 avril 1981, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01744 4 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.