CETATEXT000027994420 J0_L_2013_09_000001201975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE01975, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01975 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MENGELLE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistré le 30 mai 2012, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Mengelle, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200152 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code, au besoin également sous astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifiait d'une résidence ininterrompue de plus de cinq ans en France sous couvert de cartes de séjour ; que contrairement à ce que le Tribunal administratif de Versailles a jugé, il avait bien sollicité une carte de résident sur le fondement de ces dispositions ; qu'il remplit toutes les conditions de ce texte pour se voir délivrer une carte de résident ; - le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant congolais (République du Congo) né en 1972, relève appel du jugement en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
- Considérant que M. B... ne conteste pas le bien-fondé du rejet de sa demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile motif pris de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'il soutient, en revanche, que le préfet de l'Essonne aurait dû lui délivrer cette carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-8 du même code ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. B... soutient avoir présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8, il ne justifie pas du bien-fondé de son allégation par la production d'un courrier non daté, dont rien n'établit qu'il ait été effectivement adressé au préfet de l'Essonne, et qui ne comporte aucune référence, même implicite, aux dispositions en cause ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas avoir présenté une demande de carte de résident à raison de la durée de son séjour en France ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit de la carte de résident ; que, par suite, si le préfet de l'Essonne, en indiquant dans son arrêté du 14 décembre 2011 que M. B... ne remplissait " aucune condition de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ", doit être regardé comme ayant examiné si l'intéressé était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit, il n'a pas, en revanche, examiné s'il y avait lieu de délivrer au requérant une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; qu'il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'une telle carte de résident sur le fondement de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 19 octobre 2001 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 17 décembre 2005, il s'est vu délivrer des titres de séjour à compter du 3 février 2006, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 2 février 2011 ; qu'ainsi, le requérant a résidé en situation régulière en France pendant cinq ans ; que si l'intéressé était en cours de divorce à la date de la décision attaquée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il vit dorénavant en concubinage avec une ressortissante congolaise et que sa fille, née en 1998, réside avec lui en France depuis 2011 ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., de ses attaches familiales, ainsi que de son intégration professionnelle, en estimant que l'intéressé ne remplissait " aucune condition de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " et en décidant, par voie de conséquence, de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui faire obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de l'Essonne est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire. Article 2 : Le jugement n° 1200152 du 30 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 12VE01975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.