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12VE02403

CETATEXT000027994424 J0_L_2013_09_000001202403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE02403, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02403 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GAFSIA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gafsia, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1200107,1201896 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de titre de séjour en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de police, désormais territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation provisoire de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation tant en fait qu'en droit ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né en 1967, après avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 4 octobre 2007, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 14 mars 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande de titre de séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois ; que, par arrêté du 22 décembre 2011, après avoir estimé que M. A... n'était pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir visé notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A... " qui déclare être célibataire, sans enfant, et se maintenir irrégulièrement en France (...) ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels " ; que cet arrêté indique également que l'intéressé " ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° " et n'est pas dépourvu de toute attache privée ou familiale en Tunisie ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / (...) " ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens en ce qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  5. Considérant que M. A... soutient qu'il a été contraint de venir poursuivre ses études en France à la suite des persécutions policières et des violences physiques dont il a été l'objet en Tunisie en raison de ses activités syndicales et politiques, qu'entré régulièrement en France le 6 novembre 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'en 2004, qu'il se maintient sur le territoire français depuis 2002, qu'il y est bien inséré socialement et professionnellement et y a fait l'acquisition en 2010 d'un bien immobilier ; que, toutefois, à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a statué sur la demande de titre de séjour de M. A..., les circonstances alléguées, notamment les persécutions et violences subies avant novembre 2002, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où, selon les termes non contestés de la décision en litige, résident ses parents, ainsi que ses trois frères et soeurs ; que si M. A... justifie avoir bénéficié du soutien de nombreuses associations de défense des droits de l'homme et avoir participé aux actions de ces dernières, il ne justifie cependant pas de l'intensité des liens personnels qu'il soutient avoir noués en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la durée du séjour en France du requérant et les circonstances rappelées au point 4 de l'arrêt, que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1201896 ; que si M. A... sollicite également l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande enregistrée sous le n° 1200107, cette contestation ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE02403 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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