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12VE02513

CETATEXT000027994426 J0_L_2013_09_000001202513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE02513, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02513 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NUNES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1111369 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire de salarié et une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Nunes, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient : - s'agissant de la légalité externe, que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; qu'en effet l'administration est tenue d'examiner la compatibilité de ses décisions avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les directives communautaires ; qu'il a exposé les motifs exceptionnels justifiant sa demande et les considérations humanitaires du fait de son orientation homosexuelle qui le prive de toute attache familiale, mais aussi du fait de sa maladie, soit le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) pour laquelle il ne recevra pas de soins au Maroc du fait de son orientation sexuelle ; qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que l'arrêté attaqué n'a pas visé les stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 qui régit les demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " des ressortissants marocains sur le territoire français au titre de la motivation en droit de l'arrêté attaqué ; que la motivation est laconique et stéréotypée ; - qu'elles sont entachées d'incompétence ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisque le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il envisageait de le lui refuser ; - que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure puisque le contrat produit n'a pas été examiné ; - que le préfet s'est prononcé mécaniquement sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - que les premiers juges ont prononcé une substitution de base légale sans en informer spécifiquement les parties ; - qu'il n'a pas bénéficié de l'article 13 du pacte international des droits civils et politiques puisqu'il n'a pu faire valoir ses motifs et n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; - que sur le plan de la légalité interne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il souffre du SIDA qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensée en Maroc du fait de la discrimination qu'il subit de par son orientation sexuelle ; - que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, son admission au séjour répondant à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - qu'il souffre de problèmes de santé qui interdisent l'adoption d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - qu'il est également fondé à exciper du bénéfice de l'article 5 de la directive communautaire n°2008/115/CE ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 21 mars 1968, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que le juge peut même procéder à une telle substitution de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, toutefois, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a informé les parties le 18 mai 2012 de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant marocain, régi par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu ses pouvoirs en procédant à cette substitution dès lors que l'arrêté contesté pouvait être pris en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement du texte nouvellement invoqué par le préfet et que cette substitution n'a privé M. A...d'aucune garantie ; que, par suite, la substitution de base légale à laquelle les premiers juges ont procédé était régulière ; Sur la légalité externe des décisions attaquées :
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M.C..., chef du bureau des mesures administratives, à l'effet de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que dans sa décision de refus de séjour qui vise les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d'autorisation de travail présentée par M. A...avait été rejetée par décision du 25 juillet 2011 et que l'intéressé ne présentait aucun motif humanitaire ou exceptionnel à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision de refus de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : " (... ) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, d'une part, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français constituent, ensemble, une " décision de retour " au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, d'autre part, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée ; que, dès lors, dans ces deux cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du I de l'article L. 511-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive définis dans ses articles 3 et 12 ne peut qu'être écarté ; que, dans la présente espèce et ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève que M. A...est de nationalité marocaine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays ou dans tout autre pays dans lequel il est effectivement admissible ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que selon ses propres déclarations, M. A... réside en France depuis 2009, soit depuis moins de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-10 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 du même code et le préfet n'ayant pas examiné dans son arrêté sa situation à ce titre, il n'était pas davantage tenu de consulter ladite commission avant de prendre sa décision ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
  9. Considérant, enfin, que M. A...soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire avant l'adoption de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin " ; que la situation de M. A... n'entre pas dans le champs d'application de ces stipulations dont il se prévaut dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne se trouvait pas légalement en France au sens et pour l'application desdites stipulations, alors même qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui aurait été délivré par l'autorité administrative pour la durée de l'instruction de sa demande ; Sur la légalité interne des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code déjà cité : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  12. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  13. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, lui opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités ;
  14. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles peuvent, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain, et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en examinant la demande de M. A... sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que la demande d'autorisation de travail de M. A... avait été rejetée par décision du 25 juillet 2011 ;
  15. Considérant que, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'à cet égard, la circonstance que M. A... résiderait en France depuis l'année 2009 et qu'il y travaillerait ainsi que la circonstance qu'il serait malade, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. A... au regard du droit au séjour, aurait méconnu sa compétence ou commis une erreur manifeste d'appréciation; que M. A... ne peut dès lors soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient dû être interprétées au regard des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE aux termes desquelles : "
  16. A tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. (...) " ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2009 à l'âge de 41 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. A... se borne à produire des certificats médicaux dont le plus ancien est daté du 30 novembre 2011, et deux autres certificats, en date des 20 janvier et 19 avril 2012, tous postérieurs de plusieurs mois à la décision attaquée, selon lesquels son infection aurait été dépistée en décembre 2011, alors que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont datés du 17 septembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé son état de santé nécessitait un suivi régulier et un traitement ne pouvant être assuré dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'a pas fait valoir des circonstances particulières ou exceptionnelles justifiant l'examen de sa demande sur le fondement de son état de santé ni que celui-ci aurait fait obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel " ...lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non refoulement " ; qu'il ne ressort pas de ce qui a été dit plus haut relativement à la situation personnelle de M. A... que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés et non compris dans les dépens en peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02513 8 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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