CETATEXT000027994432 J0_L_2013_09_000001203180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE03180, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03180 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PLANTIE PIANA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2012 et 29 avril 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Plantie Piana, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110908 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Plantie Piana, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont il appartiendra à la Cour de fixer le montant ; M. A...soutient que, s'agissant de la décision de refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet aurait dû préciser la teneur de l'avis rendu par l'autorité médicale et indiquer pour quelles raisons, selon lui, le demandeur ne remplissait pas les conditions ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit puisque le préfet ne produit pas aux débats l'avis auquel il est fait référence ; qu'il ne justifie pas de ce que l'avis du docteur Henegar, médecin de l'agence régionale de santé publique produit en première instance, émane du médecin territorialement compétent, ni même qu'il ait été désigné comme tel ; que le document produit est un simple avis et non pas un rapport médical ; que les autorités de santé doivent démontrer l'existence de traitements médicaux appropriés dans le pays de renvoi ; que la pathologie dont il souffre a toujours été mal soignée en Inde qui ne comporte pas de structure adéquate en ce domaine ; que seul un traitement de longue durée permet de stopper son évolution ; que le certificat médical adéquat du 7 avril 2009 établi par le service de pneumologie de l'hôpital Avicenne avait été versé au dossier de première instance et qu'il produit un nouveau certificat médical du même hôpital en date du 3 mai 2011 ; que ces certificats précisent que les traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - que vu l'ancienneté des attaches du demandeur en France et sa situation médicale, la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que compte tenu de son état de santé et de ses attaches privées en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas spécifiquement motivée ; - qu'elle est illégale puisque la décision de refus de séjour est illégale ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit puisqu'elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que vu l'ancienneté des attaches du demandeur en France et sa situation médicale, la décision de refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que compte tenu de son état de santé, de ce que le traitement nécessaire est indisponible en Inde, et de ses attaches privées en France depuis plus de quatre ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des graves conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 20 mai 1974, relève appel du jugement du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet qui y a rappelé la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu de préciser les motifs détaillés pour lesquels le demandeur ne remplissait pas les conditions requises par la réglementation ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L ; 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents soumis à l'appréciation du préfet doivent comporter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et doivent être établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé par un médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions citées ci-dessus, comporte une signature lisible et le nom et la qualité du docteur Adina Henegar qui justifie de l'identité et de la qualité de son signataire ; que, dès lors, l'avis du 11 août 2011 est régulier ; que, contrairement à ce que soutient M. A...les dispositions précitées n'obligent pas le médecin à produire un rapport médical sur l'état de santé du demandeur ; que l'avis était, par suite, suffisamment circonstancié ;
- Considérant, d'autre part, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 11 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M.A..., insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'existence en Inde d'un traitement approprié à la pathologie asthmatique dont il souffre ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne prévoient la délivrance d'une carte de séjour qu'en cas d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine mais non, lorsqu'il est disponible dans ce pays, en cas de difficultés d'accès à ce traitement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas estimé qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiait une décision d'admission au séjour de M. A...et que ce dernier n'a pas porté à la connaissance du préfet l'existence d'une telle circonstance ; que, dans ces conditions, M.A..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'absence de traitement disponible en Inde, ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé, pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...n'est entré en France, selon ses propres déclarations, que le 1er février 2009 et ne fait pas état d'attaches familiales ou privées particulières qu'il aurait nouées sur le territoire français ; qu'il a, en outre, lui-même indiqué que son épouse et ses deux enfants mineurs se trouvaient dans son pays d'origine, en Inde ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. A...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrer à M. A... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la mesure d'éloignement fondée sur la précédente qui lui a été opposée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.A... soutient que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français ; qu'il a en outre son épouse et ses deux enfants mineurs en Inde ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en éloignant l'intéressé du territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03180 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.