CETATEXT000027994436 J0_L_2013_09_000001203731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE03731, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03731 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SAVIGNAT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Savignat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204331 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier dès lors que les seuls éléments de sa situation qui ont été pris en compte sont ceux qu'il avait exposés plusieurs années auparavant lors de sa demande d'asile, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune audition destinée à obtenir davantage de renseignements sur sa situation, nécessaire dans le cadre de sa demande fondée également sur l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui refusant un titre " salarié " sur le fondement du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'établissait pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'une autorisation et en ne prenant pas en compte son activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation relative à son activité professionnelle ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant exclusivement, pour établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine il n'était pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur,
- Considérant que M. B..., ressortissant arménien entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 10 octobre 2008, à l'âge de vingt-deux ans, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 2012 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé ; qu'il énonce en effet que l'intéressé a demandé une demande d'asile qui n'a pas abouti, qu'il a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour vol, que ses parents vivent en France de manière irrégulière, qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Russie où vit sa soeur, qu'il ne présente aucun contrat de travail ni aucune promesse d'embauche, qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. B...soutient que le préfet s'est fondé exclusivement sur les éléments de son dossier fournis lors de sa demande d'asile, il n'établit pas, alors que l'initiative lui en revenait, avoir porté à la connaissance du préfet des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur sa décision ; que le préfet n'est tenu ni par les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de le convoquer avant de prendre sa décision, ni davantage de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dans son arrêté ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné suffisamment attentivement sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que ne peuvent bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les étrangers ayant vocation à obtenir un contrat de travail, à l'exclusion des auto-entrepreneurs, commerçants, artisans ou personnes exerçant des professions libérales ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande " salarié " de M. B...au motif que celui-ci ne présentait ni contrat ni autorisation de travail, sans tenir compte de son statut d'auto-entrepreneur ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside sans interruption depuis 2008 et où vivent également son père et sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Russie où vit sa soeur et où il a vécu lui-même, selon ses dires, durant dix-neuf ans ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet, en janvier 2010, d'une condamnation pour vol ; que, s'il fait état de son statut d'auto-entrepreneur, au demeurant récent puisqu'il n'est inscrit que depuis l'année 2010 au répertoire des entreprises et des établissements, il ne démontre pas l'existence matérielle et la continuité d'une telle activité professionnelle par la seule production de cette inscription, d'un courrier de centre des impôts la confirmant et d'un certificat d'adhésion à un régime complémentaire de retraite, tous datés d'octobre 2010 ; qu'il n'établit pas davantage l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de relations nouées en France, dès lors qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et que ses parents résident tous deux en France de manière irrégulière et font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait invoquer de risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que sa demande d'asile avait été préalablement rejetée par l'OFPRA, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, sans en tirer de conséquences spécifiques, déclare que M. B...a, par le passé, fait une demande d'asile qui a été rejetée ; qu'il énonce, plus loin dans son arrêté, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne démontre donc pas que le préfet se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'établit pas, en outre, qu'il ait fait état, lors de sa demande, d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause ces décisions et que le préfet aurait dû prendre en compte ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03731 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.