CETATEXT000027994441 J0_L_2013_09_000001203892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE03892, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03892 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY IBARA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ibara, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200437 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que, justifiant résider en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1974, relève régulièrement appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec une précision suffisante les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code que de celles du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, cette décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que les pièces produites par M. A... ne justifient de la continuité de son séjour en France que depuis novembre 2007 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des écritures de M. A... qu'il est marié à une compatriote séjournant régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A... ne justifie résider continument en France que depuis 2007 ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à l'année 2010 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant l'intégration professionnelle alléguée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que M. A... ait entendu soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen susénoncé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE03892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.