CETATEXT000027994443 J0_L_2013_09_000001203897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 12VE03897, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03897 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY RIOU M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Riou, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109528 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis : - a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ; qu'en effet, il ne pouvait lui être opposé le fait qu'il ne justifiait pas de la possession d'un visa de long séjour ; que par ailleurs il disposait d'une promesse d'embauche en vue d'exercer un métier mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord ; - était tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence en France de plus de dix ans ; - a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les avis d'audience adressés aux parties le 11 juillet 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né en 1975, relève appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine. (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance tant d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, pour refuser la délivrance de cette dernière carte, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à indiquer que l'intéressé ne remplissait pas " les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par le décret " n° 2009-1073 du 26 août 2009 susvisé ; que, ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant opposé à M. B... la circonstance que le métier pour l'exercice duquel il sollicitait sa régularisation n'était pas mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que, cependant, le requérant a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en vue de l'exercice du métier de maçon ; qu'il est constant que ce métier est au nombre des métiers mentionnés sur la liste en cause ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais en refusant de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'ainsi que le demande M. B..., il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1109528 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 12VE03897 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.