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13VE00038

CETATEXT000027994448 J0_L_2013_09_000001300038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 17/09/2013, 13VE00038, Inédit au recueil Lebon 2013-09-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00038 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sand, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205502 du 17 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient : - que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est veuve depuis 2002 ; qu'elle réside en France chez son fils, de nationalité française, et que ses deux autres enfants sont en France en situation régulière ; qu'elle est asthmatique ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante égyptienne née le 18 décembre 1947, relève appel du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
  5. Considérant que MmeB..., entrée en France le 26 octobre 2010, soutient qu'elle est veuve et que ses trois enfants seraient en situation régulière en France ; qu'elle se borne toutefois à le soutenir sans l'établir par les pièces versées au dossier, puisqu'elle ne produit notamment que les récépissés de demandes de titre de séjour de deux de ses fils, qui ne peuvent être regardés comme séjournant durablement en France ; que s'il ressort des pièces du dossier que son fils, né en 1971 et de nationalité française est établi en France, que son épouse est française et que des enfants sont nés de cette union, elle n'établit pas que celui-ci la prendrait en charge, ni qu'elle serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins en Egypte, où elle vit depuis plus de soixante-trois ans et où elle perçoit une pension ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue de tout lien familial en Egypte avec d'autres enfants ou d'autres membres de sa famille, l'intéressée ne produisant pas de copie de son livret de famille ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées ;
  6. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que son état de santé n'est pas bon, qu'elle est asthmatique et bénéficie d'un traitement médicamenteux et doit se faire soigner en France, sa belle-fille exerçant, en outre, la profession d'infirmière ; que, toutefois, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'un traitement ne puisse lui être administré en Egypte ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur l'état de santé ou sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00038 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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