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11PA04219

CETATEXT000027994453 J1_L_2013_09_000001104219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 11PA04219, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04219 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOPEZ M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905390/5-1 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Poput, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prononçant sa révocation, a été présenté le 16 juillet 2011 à l'adresse qu'avait indiquée M. C...et, faute d'avoir été retiré auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, a été retourné au greffe du tribunal ; que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli auprès de ce bureau dans ce délai ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 16 juillet 2011 ; qu'ainsi, la requête d'appel, enregistrée le 21 septembre 2011 est tardive et, par suite, irrecevable, comme le soutient à bon droit la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04219

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